AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- La SOCIETE ROYAL MOUGINS GOLF,\n\n\n- La SOCIETE EUFRANCE DE DEVELOPPEMENT,\n\n\n- Y... Otto, parties civiles, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Michel X... des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, tromperie sur la qualité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nSur le pourvoi formé par Otto Y... ; \n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\n\nSur les pourvois formés par la société Royal Mougins Golf et la société Eurofrance de développement ; \n\n\nVu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 a et 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de la partie civile comme hors délai ; \n\n\n" aux motifs que l'avocat de Otto Y... a fait parvenir au greffe de la chambre d'accusation un mémoire le jour même de l'audience qui sera, par application de l'article 198 du Code de procédure pénale, déclaré irrecevable et ne saisit pas la Cour des arguments qui y sont développés ; \n\n\n" alors que l'avocat de Otto Y..., représentant légal des sociétés Royal Mougins Golf et Eurofrance Développement, n'exerçant pas dans la ville, siège de la chambre d'accusation, pouvait adresser son mémoire par télécopie la veille de l'audience ; \n\n\nqu'il résulte des mentions de l'exemplaire du mémoire figurant au dossier de la Cour de Cassation (D212) que ce mémoire est parvenu à la chambre d'accusation le 1er décembre 1999 à 18 heures 19, c'est-à-dire dans les conditions légales de sa recevabilité ; que dès lors en affirmant que ce mémoire était parvenu au greffe de la chambre d'accusation le jour même de l'audience l'arrêt a dénaturé les éléments du dossier et violé les textes visés au moyen " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire adressé, par télécopie, par l'avocat des demandeurs le 1er décembre 1999, après 18 heures, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à cette juridiction de n'avoir pas pris en considération ce mémoire ; \n\n\nQu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser un mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 313-1, 121-4, 121-5 du Code pénal, 5, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a, au fond, confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Otto Y... es-qualité de gérant des sociétés Royal Mougins Golf et Eurofrance Développement SARL ; \n\n\n" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une instance civile mettant en présence les sociétés plaignantes et la SA X... et concernant le même litige que la plainte a bien été initiée par la SA X... et a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce le 24 septembre 1995 ; que les sociétés Royal Mougins Golf et Eurofrance ont interjeté appel de ce jugement et ont déposé des conclusions au fond le 9 février 1996, soit avant le dépôt de la plainte pénale, formulant une demande reconventionnelle dans laquelle elles sollicitaient une expertise de la terre livrée, se plaignant d'un défaut de qualité et de quantité et demandaient de voir fixer leur préjudice quant à la surfacturation subie ; que force est de constater que cette demande reconventionnelle vise les mêmes faits que la plainte déposée avec constitution de partie civile, elle peut prendre la forme d'une demande reconventionnelle présentée par le défendeur qui, dès lors, empêche l'auteur de cette prétention de se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce les deux sociétés plaignantes étaient dès lors irrecevables à déposer leur plainte le 19 novembre 1996 devant le doyen des juges d'instruction ; que l'ordonnance d'irrecevabilité sera donc confirmée ; \n\n\n" alors, d'une part, que la règle " electa una via " n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le juge répressif ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer irrecevable la constitution de partie civile des sociétés Royal Mougins Golf et Eurofrance Développement représentées par Otto Y... dès lors que l'action reconventionnelle engagée par celles-ci devant la juridiction civile avait pour cause des manquements contractuels commis par la société X... dans le marché qu'elle avait souscrit et pour objet d'obtenir la désignation d'un expert afin que soient constatés l'existence des malfaçons et non-conformités en résultant et qu'elles soient chiffrées en leur montant ; l'action civile, devant le juge répressif ayant quant à elle, pour cause des faits délictueux dans la livraison de la terre végétale ayant abouti à une surfacturation et dans la réclamation du règlement de prétendus travaux supplémentaires l'objet de la plainte déposée étant d'obtenir la réparation du préjudice résultant de ces infractions ; qu'ainsi en l'absence d'identité entre les causes et objets des deux actions, la chambre d'accusation ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les textes visés au moyen ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Otto Y..., agissant es qualité de gérant des sociétés Royal Mougins Golf et Eurofrance Développement, en se bornant à affirmer que la demande reconventionnelle présentée devant la juridiction civile visait les mêmes faits que la plainte déposée avec constitution de partie civile et sans analyser et spécifier davantage les causes et objets de chacune des procédures ; qu'ainsi l'arrêt, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, est à nouveau entaché d'une violation des articles visés au moyen ; \n\n\n" alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a dénaturé la demande reconventionnelle présentée par les deux sociétés devant le juge civil " ; \n\n\nAttendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 29 novembre 1996, le représentant légal des sociétés Royal Mougins Golf et Eurofrance de Développement a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles contre la société X..., reprochant à cette dernière d'avoir, dans le cadre d'un marché de construction d'un golf, procédé à une surfacturation de la terre livrée, quant à ses quantité et qualité ; \n\n\nAttendu que, le 29 avril 1999, le juge d'instruction a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables, en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, au motif qu'il résultait des pièces versées au dossier que les sociétés plaignantes " avaient engagé des procédures commerciales pour les mêmes faits " ; \n\n\nAttendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que les deux sociétés, qui avaient été, sur assignation de la société X..., condamnées à verser à celle-ci le solde restant dû sur le marché originaire, avaient, devant la cour d'appel, formé une demande reconventionnelle dans laquelle elles sollicitaient une expertise de la terre livrée afin de fixer leur préjudice résultant de la surfacturation subie ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les sociétés plaignantes avaient engagé devant le tribunal civil une action en réparation du dommage causé par les infractions dénoncées dans leur plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être rejeté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;