AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- D... Jean-Noël, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-ALPES, sous l'accusation de viol et délits connexes ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 215, 609-1, 610 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Noël D... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Hautes Alpes, pour y être jugé sur le crime de viol et les délits connexes d'exhibitions sexuelles ; \n\n\n" aux motifs que le 3 mai 1999 A... X... âgée de 18 ans regagnait son domicile à pied après l'école quand un véhicule s'arrêtait près d'elle et le conducteur, sous le prétexte qu'il connaissait sa mère, la faisait monter en lui proposant de la ramener chez elle ; qu'en réalité, il se rendait dans un chemin de terre et abusait d'elle avant de la déposer chez elle ; que sa mère prévenait les gendarmes, que A... X... était entendue et expliquait que l'homme avait garé sa voiture sur le bas côté et avait commencé par la caresser partout, puis lui avait enlevé son pantalon et défait son chemisier ; qu'elle déclarait ensuite que l'homme lui avait mis son sexe dans sa bouche, puis lui avait demandé de se retourner et d'écarter les jambes, qu'il avait selon ses termes mis son sexe dans la fesse puis introduit un doigt dans son sexe, qu'elle décrivait son agresseur comme ayant les cheveux noirs, une moustache et des tatouages sur les bras ; qu'un certificat médical du 3 mai mettait en évidence des hématomes de 1 mm et une ulcération de 3 mm sur l'anneau hyménal ; que les gendarmes recueillaient des témoignages permettant d'identifier un homme correspondant au signalement : Jean-Noël D... ; que A... X... très troublée, ne le reconnaissait pas formellement sur photographie ; que quelques jours plus tard, le 11 mai 1999, B... Y... était victime d'un exhibitionniste à Saint Romain au Mont d'Or, qu'elle expliquait qu'un individu brun à moustache avec des tatouages sur les bras l'avait interpellée depuis sa voiture alors qu'elle marchait dans la rue ; que tandis qu'elle s'approchait, elle avait aperçu le sexe de l'homme qui lui avait proposé de le lécher ; qu'elle reconnaissait formellement Jean-Noël D... sur photo ; que Jean-Noël D... était interpellé à Jassans (01) le 13 mai 1999 ; que placé en garde à vue, il reconnaissait partiellement les faits \nconcernant A... X... ; \n\n\nqu'il admettait l'avoir caressée, lui avoir baissé son pantalon et avoir sorti son pénis ; que toutefois il contestait le lui avoir mis dans la bouche et avoir introduit un doigt dans le sexe de la jeune fille ; qu'il disait avoir bu ; que A... X... maintenait qu'il y avait eu fellation et pénétration digitale dans le vagin, précisant cependant que celle-ci avait eu lieu par devant ; que Jean-Noël D... reconnaissait l'exhibition sexuelle au préjudice de B... Y... et précisait aussi avoir bu avant les faits ; qu'il était mis en examen pour viol et exhibition sexuelle ; qu'un rapprochement était fait avec une autre affaire d'exhibition sexuelle du 15 mai 1998 ; que ce jour-là, une enseignante, Mme M..., et des élèves avaient vu, devant un collège de Lyon (3ème), \nun homme au volant d'une voiture qui attirait l'attention des passants et se masturbait sans se cacher ; que Jean-Noël D... reconnaissait ces faits et faisait l'objet d'une mise en examen supplétive ; que le 9 juillet 1999, il reconnaissait avoir introduit un doigt dans le vagin de A... X... tout comme il l'avait déclaré en comparution ; que l'examen psychologique de A... X... confirmait un déficit intellectuel dû à une maladie génétique ; que les faits lui avaient causé des troubles passagers qui ont bien été surmontés ; qu'elle est qualifiée par l'expert de personnalité particulièrement vulnérable ; que concernant B... Y..., les faits avaient provoqué une angoisse profonde avec des cauchemars et une peur de sortir seule ; que Jean-Noël D... est né le 26 décembre 1953 à Meknes ; que ses parents ont divorcé quand il avait 7 ans ; que sa vie a été marquée par une grande instabilité et une entrée précoce dans la délinquance ; que son casier judiciaire mentionne 23 condamnations depuis 1973 pour proxénétisme, vols, recels, abus de confiance, contrefaçon de chèques et de documents administratifs, conduite en état d'ivresse et évasion ; que l'expertise du Dr Marble ne révèle pas de maladie mentale et met les faits en rapport avec la consommation d'alcool bien que Jean-Noël D... ne montre pas de signe de dépendance alcoolique ; qu'au moment des faits, il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que cependant on ne peut pas exclure qu'il se trouvait dans un état ayant altéré son discernement ; que la procédure est complète ; que Jean-Noël D... a agi par ruse afin d'attirer A... X... et de la tromper en prétendant connaître sa mère ; qu'il a surpris son consentement en profitant, en connaissance de cause, de la timidité et de la naïveté de la victime en matière sexuelle pour parvenir à ses fins ; qu'en raison de cette naïveté, la victime ne peut avoir inventé les actes de pénétrations qu'elle relate ; qu'en outre, les constatations médicales corroborent ses déclarations ; qu'au surplus, le mis en examen les a parfois reconnus et que l'ulcération de l'anneau hyménal atteste de l'existence d'une pénétration même si celle-ci n'a pas été profonde ; \n\n\n" alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; que, saisie sur renvoi après cassation, la chambre d'accusation de la cour d'appel de renvoi doit procéder personnellement à un nouvel examen des charges qui pèsent sur le mis en examen, sans pouvoir se référer à l'appréciation portée par la juridiction dont la décision a été annulée ; qu'en se bornant néanmoins, pour tout motif, à reproduire textuellement les motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, censuré par la Cour de Cassation, la chambre d'accusation de renvoi, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur les charges invoquées à l'encontre de Jean-Noël D... et qui a uniquement adopté l'appréciation de la première juridiction saisie, a exposé sa décision à la cassation " ; \n\n\nAttendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'exposé des faits et leur qualification légale retenus dans l'arrêt de mise en accusation reprennent pour partie les motifs d'une décision antérieure annulée par la Cour de Cassation, dès lors, d'une part, que la cassation précédente reposait exclusivement sur un défaut de réponse aux réquisitions du ministère public, et que, d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué répondent aux exigences des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\nQue le moyen ne peut qu'être écarté ; \n\n\nEt attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;