AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Roland B...,\n\n\n 2 / Mme Evelyne G..., épouse B...,\n\n\n demeurant ensemble 456 North Orange Grove, Los Angeles, 90036 California (USA),\n\n\n 3 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse C..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. C...,\n\n\n 3 / de M. Robert D...,\n\n\n 4 / de Mme Eliane A..., épouse D...,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., et de Mme C..., de Me Hemery, avocat des époux D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1998) et les productions, que les époux B..., les époux C... et les époux F..., acquéreurs indivis d'un terrain, ont procédé à son partage en 3 lots suivant acte dressé le 14 mars 1985 par M. Y..., notaire ; que l'acte comportait une clause intitulée "pacte de préférence" prévoyant qu'en cas de vente de son bien par l'un des propriétaires, la préférence serait donnée à l'un ou l'autre de ses copartageants et qu'à cet effet, le vendeur serait tenu de leur délivrer une sommation valant mise en demeure d'exercer leur droit de préemption dans le délai d'un mois ; qu'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. C..., un nouvel acte notarié des 9 et 13 juillet 1993, établi contradictoirement à la demande du liquidateur, a modifié notamment les modalités d'exécution du pacte de préférence pour tenir compte de la vente par adjudication amiable du lot des époux Jacq ; que le bien a été adjugé sur surenchère aux époux D... en vertu d'un acte dressé le 3 février 1994 constatant le caractère définitif de l'adjudication, faute par les époux B... ou les époux F... d'avoir exercé leur droit de préférence ; qu'après un arrêt rendu le 19 janvier 1995, infirmant la décision d'un juge des référés qui avait ordonné l'expulsion des époux C... et les avait condamnés à payer une indemnité provisionnelle d'occupation, ceux-ci et les époux B... ont assigné le notaire et le liquidateur, en cette qualité, aux fins de voir annuler l'acte modificatif des 9 et 13 juillet 1993 ainsi que l'adjudication et valider la préemption exercée par les époux B... ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que Mme C... et les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une chambre de la cour d'appel comprenant M. Dabosville, président, qui avait déjà siégé dans la formation de cette juridiction ayant, par l'arrêt du 19 janvier 1995, statué en référé sur la demande tendant à l'expulsion des époux C... et à leur condamnation au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que, lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande tendant à ce qu'une mesure d'expulsion soit ordonnée et une provision allouée en raison de l'absence de contestation sérieuse, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige et se prononcer à nouveau sur les contestations soulevées en référé ; qu'en l'espèce, M. Dabosville, qui avait eu à connaître en référé des contestations soulevées par les époux C... et les époux B... sur la validité de l'acte modifiant le pacte de préférence, sur la validité de l'adjudication et sur celle de la préemption, ne pouvait pas, sans porter atteinte à l'exigence d'impartialité objective, connaître de ces questions au fond ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de Mme C... et des époux B..., représentés par leurs avoués ; que les demandeurs ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Dabosville par application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, ils ont ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'adjudication prononcée au profit des époux D..., alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 21 novembre 1997, page 16, alinéas 1 et 2), ils avaient fait valoir qu'ils n'avaient jamais reçu le courrier recommandé que le notaire prétendait leur avoir adressé et que ce dernier ne produisait pas l'accusé de réception signé par eux, de sorte que le délai d'un mois pendant lequel leur droit de substitution pouvait être exercé n'avait jamais commencé à courir ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient exercé tardivement leur droit de substitution, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, domiciliés à l'étranger, ils n'avaient pas reçu notification de l'adjudication sur surenchère et de l'impossibilité dans laquelle ils avaient été placés d'exercer dans le délai de 30 jours leur droit de substitution, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que les époux B... avaient exercé tardivement le droit de substitution tel que prévu par l'acte modificatif des 9 et 13 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées qui se bornaient à soutenir que les modalités d'exécution de la clause contractuelle initiale n'avaient pas été respectées ;\n\n\n Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux B... aient soutenu devant la cour d'appel qu'ils n'avaient pas été informés de la date d'adjudication sur surenchère selon les formes prévues par l'acte modificatif ;\n\n\n D'où il suit que, non fondé dans sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne les époux B... et E...\nC... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les époux B... et E...\nC... à payer aux époux D... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.