Résumé de la décision
Mme D C, ressortissante de la République du Congo, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 juin 2024, qui refusait le renouvellement de son titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le tribunal a décidé de renvoyer les conclusions relatives au refus de titre de séjour devant une formation collégiale, tout en rejetant les conclusions concernant l'obligation de quitter le territoire, considérant que les arguments de Mme C n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Mme C a soutenu que l'arrêté était entaché d'incompétence, car il avait été signé par le secrétaire général de la préfecture. Le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que M. Faustin Gaden avait reçu délégation de signature du préfet pour signer des actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le tribunal a précisé que "le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté."
2. Erreur de fait : Mme C a également soutenu que l'arrêté était entaché d'une erreur de fait, en affirmant avoir repris un nouveau cursus après un changement d'orientation. Le tribunal a considéré que ce moyen était dirigé contre la seule décision de refus de titre de séjour et a noté que "ce moyen ne peut qu'être écarté" car il ne contestait pas directement l'obligation de quitter le territoire.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : Le tribunal a fait référence aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à l'article R. 776-17 du code de justice administrative, pour établir que le signataire de l'arrêté avait la compétence requise. Les articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 précisent les conditions dans lesquelles un magistrat peut se prononcer sur les décisions d'éloignement, ce qui a permis au tribunal de conclure que "les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 juin 2024, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal."
2. Obligation de quitter le territoire : Le tribunal a souligné que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français étaient distinctes de celles concernant le refus de titre de séjour. Cela est en accord avec l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qui stipule que le magistrat doit se prononcer sur les décisions d'éloignement, mais pas sur celles relatives au séjour.
En conclusion, le tribunal a statué que les arguments de Mme C ne justifiaient pas l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, tout en renvoyant la question du refus de titre de séjour à une formation collégiale pour un examen plus approfondi.