Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 18 octobre 2023 pour contester la décision du 22 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a constaté que Mme A n'avait pas respecté l'obligation de former un recours préalable devant le président du conseil départemental avant de saisir le juge. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : La décision souligne que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit d'abord faire l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours est une condition préalable à la saisine du juge administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a noté que Mme A n'a pas produit la décision prise sur son recours préalable dans le délai imparti, ce qui constitue une irrecevabilité manifeste. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au juge de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Recours préalable obligatoire : L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cela signifie que le recours doit être effectué avant toute action en justice, et que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
2. Conditions de recevabilité : L'article R. 412-1 du code de justice administrative précise que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". En l'espèce, l'absence de la décision sur le recours préalable a conduit à l'irrecevabilité de la requête de Mme A.
3. Pouvoir du juge : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au juge de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans cette décision. Le tribunal a exercé son pouvoir en constatant que la requête de Mme A ne respectait pas les conditions de recevabilité, entraînant ainsi son rejet.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, soulignant l'importance de suivre les voies de recours établies avant de saisir le juge administratif.