Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Legigan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté la demande formée par la société Falk tendant à ce que lui soit délivrée une habilitation à accéder à la zone " côté piste " à accès réglementé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ensemble la décision du 9 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer l'habilitation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités morales et professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Falk a sollicité la délivrance d'une habilitation autorisant M. B, sergent des sapeurs-pompiers volontaires exerçant la profession de pompier d'aérodrome employé par cette société, à accéder à la zone " côté piste " à accès réglementé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 4 avril 2022. Le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 juin 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 de ce code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II. - L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de l'habilitation de M. B, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé a été condamné, par une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2021, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 16 avril 2021, et, d'autre part, que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 19 août 2021, consistant selon l'enquête administrative en la présence à son domicile de douze pieds d'herbe de cannabis. Elle a ainsi estimé que le comportement et la moralité de M. B ne présentaient pas les garanties requises, au regard de la sureté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public, et étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté des aérodromes.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits, dont M. B ne conteste pas la matérialité, n'ont pas été commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et présentent un caractère isolé. Quoique graves et récents à la date de la décision attaquée, ces faits n'ont pas été réitérés et M. B, qui s'est conformé au suivi médical et a suivi les stages nécessaires pour recouvrer son permis de conduire, indique en avoir pris toute la mesure. Il ressort en outre des nombreux documents fournis par le requérant que celui-ci exerce sa profession de pompier avec diligence et professionnalisme et est habilité à accéder aux zones de sûreté de l'aéroport depuis le 3 mars 2000. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de considérer que la moralité et le comportement de M. B ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès règlementé des aérodromes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022 ayant refusé le renouvellement de son habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès réglementé des aérodromes ainsi que de la décision du 9 juin 2022 ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, que l'habilitation sollicitée soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer cette habilitation au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 4 avril 2022 et du 9 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, de délivrer à M. B l'habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès réglementé des aéroports dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,