Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la SAS Plus Consultants, représentée par Me Captier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les six titres de perception émis à son encontre pour la récupération d'aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois d'octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier et février 2021 pour un montant total de 30 600 euros et de prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes mises à sa charge à hauteur de 30 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si les dispositions relatives à l'aide versée pour le mois de mars 2020 prévoient que sont exclues les sociétés dont le dirigeant perçoit une pension de retraite supérieure à 800 euros, ce n'est pas le cas des aides versées pour compenser les pertes subies après octobre 2020 ;
- les titres ne sont pas fondés car l'activité principale qu'elle exerce relève de l'annexe II du décret du 30 mars 2020 et lui ouvrait droit au bénéfice d'une aide ;
- s'agissant des mois d'octobre et novembre 2020, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une fermeture administrative puisqu'elle a subi les conséquences des décisions restreignant l'activité économique et l'accueil du public ;
- en tout état de cause elle peut prétendre à une aide du fait de son activité économique qui relève de l'annexe II du décret du 30 mars 2020 et, pour le mois d'octobre 2020, le I de l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020 lui permet de prétendre au bénéfice d'une aide eu égard à la situation sanitaire dans l'Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-553 du 3 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Plus Consultants, a bénéficié de l'aide aux entreprises instituée par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle a ainsi perçu 32 100 euros pour compenser la perte de son chiffre d'affaires de mars 2020 à février 2021. Le 29 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques a néanmoins sollicité le reversement des aides perçues en émettant six titres de perception : un titre de 1 500 euros correspondant au mois de mars 2020, un titre de 10 250 euros pour le mois d'octobre 2020, un titre de 7 326 euros pour le mois de novembre 2020, un titre de 7 326 euros pour le mois de décembre 2020, un titre de 2 849 euros pour le mois de janvier 2021 et un titre de 2 849 euros pour le mois de février 2021.
2. La SAS Plus Consultants a adressé une réclamation préalable tendant à contester la reprise de ces aides qui a été rejetée par courrier du 20 juillet 2022. Par la présente requête, l'intéressée, qui ne conteste pas le titre émis au titre de l'aide perçue en mars 2020, demande l'annulation des cinq autres titres émis à son encontre et le dégrèvement des sommes correspondantes à hauteur de 30 600 euros.
Sur le bien-fondé des titres émis pour décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 :
3. Les dispositions du décret du 30 mars 2020 visé au point 1 du présent jugement, relatives aux aides pouvant être versées pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 prévoient un dispositif réservé aux sociétés exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné en annexe 2 dudit décret. Pour faire valoir son droit au bénéfice de cette aide la requérante soutient que son activité principale correspond au secteur intitulé " activités spécialisées scientifiques et techniques diverses ", qui apparait dans cette annexe.
4. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret attaqué recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret attaqué, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise.
5. En l'espèce, le code A, dont relève l'activité déclarée de la société, s'intitule " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ". Il est vrai qu'il relève d'une section intitulée " activités spécialisées scientifiques et techniques ". Toutefois, le code dont relève l'activité déclarée de la société fait partie d'une division, n° 70, intitulée " Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion " alors que la même section comprend une autre division, n° 74, intitulée " Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques " et qui comprend un code A n° 7490 B intitulé : " Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ".
6. Alors que l'annexe 2 comprend, par ailleurs, les activités de " Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ", l'intitulé " Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " renvoie vraisemblablement aux activités relevant du code A n° 7490 B.
7. Par ailleurs, si la société requérante soutient que son activité de conseil aux entreprises, de par sa technicité, sa pluridisciplinarité et son adaptation aux besoins spécifiques des entreprises clientes, relève des " Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ", les pièces qu'elle verse au débat ne permettent pas de la regarder comme ne relevant pas du " Conseil pour les affaires et conseil de gestion " quand bien même elle l'amènerait à la réalisation d'études techniques ou de terrain, à dispenser des formations ou à accompagner les entreprises clientes dans la mise en œuvre effective des conseils prodigués. Dès lors, c'est à bon droit que les services des finances publiques ont estimé que l'activité de la société Plus Consultants ne relevait pas de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2021. Les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des titres émis pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions visant à l'annulation des titres émis pour octobre et novembre 2020 :
8. Il résulte de l'instruction que les demandes d'aide présentées par la société requérante au titre des mois d'octobre et novembre 2020 se fondaient sur les articles 3-10 et 3-14 du décret du 30 mars 2020, applicable aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public.
9. Si la requérante fait valoir que les restrictions prises afin de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 ont eu des impacts sur son activité économique dans la mesure où elle n'a pas pu se rendre chez ses clients, du fait de la fermeture de leurs locaux au public ou de l'absence de moyen de transport, et que ses déplacements et prestations ont été rendus difficiles en raison notamment de l'absence de prestation d'hébergement ou de l'impossibilité de louer des lieux de réunion, elle ne conteste pas ne pas avoir fait l'objet d'une fermeture administrative. En tout état de cause, les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir que l'impact des mesures administratives aurait eu des effets équivalents à celui d'une fermeture administrative alors que la société requérante a notamment réalisé, en octobre 2020 un chiffre d'affaires de 10 350 euros. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que les services de la direction départementale des finances publiques ont pu estimer que sa situation ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'aide instaurée pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public.
10. La SAS Plus Consultants fait valoir qu'elle pouvait néanmoins bénéficier de l'aide au titre des pertes subies au mois de novembre 2020 dans la mesure où l'activité principale qu'elle exerce relève de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Toutefois, eu égard aux éléments développés aux points 3 à 7 son argument ne peut qu'être écarté.
11. S'agissant de l'aide instaurée pour compenser les pertes subies au mois d'octobre 2020, l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020 prévoit : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; 4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; 6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ". Le III de ce même article précise que : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; () ".
12. Ainsi que le permet l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 ci-dessus visé, dans le département de l'Hérault, par un arrêté n° 2020-01-1237 du 17 octobre 2020, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault avait interdit dans plusieurs communes, dont celle de Mauguio où l'entreprise a son siège, les déplacements hors du lieu de résidence entre 21h et 6h. S'agissant de la condition tenant à la perte de chiffre d'affaires, la société requérante fait valoir que celle-ci a effectivement été supérieure à 50% puisque le chiffre d'affaires réalisé en octobre 2019 était de 23 000 euros, lorsque celui réalisé en octobre 2020 était de 10 350 euros, et non de 12 750 euros comme elle soutient l'avoir déclaré par erreur à l'administration. Quoi qu'il en soit, si la société requérante remplit la condition fixée au 1° de l'article 3-11 ci-dessus cité, elle ne justifie pas remplir les autres conditions posées par cet article et n'établit dès lors pas qu'elle pouvait prétendre à l'allocation d'une aide de 12 650 euros pour le mois d'octobre 2020.
13. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions de la société SAS Plus Consultants tendant à l'annulation des titres émis à son encontre pour un montant total de 30 600 euros doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Plus Consultants au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société SAS Plus Consultants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Plus Consultants et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy