Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le courriel qu'il a envoyé à la préfecture était clairement une demande de titre de séjour et sa démarche était justifiée par l'impossibilité établie d'obtenir un rendez-vous en ligne ;
- la décision est insuffisamment motivée du fait de son caractère implicite et de l'absence de réponse motivée à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa vie familiale en France ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A a sollicité un rendez-vous en préfecture et il n'a pas valablement demandé un titre de séjour, démarche qui nécessite une présentation en préfecture ;
- M. A n'établit pas un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1970, soutient avoir sollicité un titre de séjour par courriel de son conseil adressé aux services préfectoraux de l'Héraultle 21 avril 2022. Estimant qu'une décision implicite de refus est née le 21 août 2022, il en sollicite l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". L'article R. 431-3 du même code dispose que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
3. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A, fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 précité et sa demande devait donc être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donner lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée.
4. Par ailleurs, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par une autre voie. Il n'est donc pas possible d'estimer que, dans une telle hypothèse, l'absence de demande n'a pu faire naître de décision de refus. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.
6. En l'espèce, il est constant que M. A ne s'est pas présenté aux services de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour mais a adressé un courriel générant une réponse automatique.
7. D'une part, s'il fait état de l'impossibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour le dépôt de son dossier, les captures d'écrans qu'il verse au débat ne permettent pas de l'établir. En effet, alors que six d'entre elles ont été prises le même jour sur une période de trois minutes, les six autres attestent de l'absence de créneaux disponibles sur deux périodes de trois jours alors même que la réponse automatique des services du préfet indique que des créneaux sont mis en ligne toutes les semaines pour une convocation sous deux semaines. Par ailleurs, M. A n'a pas adressé de courriel au service vers lequel il a été renvoyé par la réponse automatique qui lui a été faite et qui lui communiquait une adresse de messagerie. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il aurait été dans l'impossibilité effective de prendre rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture.
8. D'autre part, à supposer que le courriel envoyé par le biais de son avocat constitue effectivement une demande de titre de séjour malgré l'imprécision des termes utilisés, il ressort du courriel des services préfectoraux du 10 octobre 2022, répondant à la demande de M. A visant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite prise à son encontre, que celle-ci se fonde notamment sur l'absence de présentation personnelle de M. A. En effet, ce courriel rappelle la nécessité de prendre rendez-vous en ligne en apportant des précisions sur les dates d'ouverture des nouveaux créneaux et insiste sur la règle de présentation personnelle excluant les demandes adressées par voie postale. La seule circonstance que ce courriel vise les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celles de l'article R. 431-3 de ce même code qui sont désormais en vigueur ne permet pas de conclure à l'insuffisante motivation de la décision dans la mesure où M. A a été mis à même de comprendre les considérations de droit et de faits qui fondent la décision du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
9. Par ailleurs, il y a lieu de faire application du principe cité au point 5 du présent jugement et d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du fait de leur inopérance.
10. Enfin, M. A, qui soutient être entré en France et y vivre continuellement depuis 2017, ne l'établit pas, bien qu'il ait effectivement déposé une demande d'asile en septembre 2017. Il justifie en revanche être père d'un enfant né en septembre 2019 d'une mère nigériane titulaire du statut de réfugié. Toutefois, alors même qu'il ne justifie d'aucune relation stable ou durable avec la mère de son enfant, il est constant qu'il en est séparé et les quelques photographies versées au débat avec son enfant et les versements très ponctuels faits à son intention ne permettent pas de démontrer qu'il serait réellement investi dans son entretien et son éducation. Dans ces conditions, et en tout état de cause, alors que M. A ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du 21 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy