Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A, représentée par Me Cassel, demande au Tribunal :
- D'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 655,06 euros ;
- D'annuler la décision du 8 août 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de 1 655,08 euros ;
- De prononcer la décharge de cette dette ;
- De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; elles ne comportent pas le nom et prénom et la qualité de l'auteur ; les décisions ne précisent pas les bases de liquidation ; la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait ; elle a commis une faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A par la décision du 8 août 2022 une dette de 1 655,08 euros résultant d'un indu d'aide au logement pour la période de novembre 2021 à juillet 2022. Sur recours administratif préalable obligatoire, la caisse d'allocations familiales a confirmé cette décision par décision du 10 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la décision du 8 août 2022 :
2. Par décision du 10 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à la charge de l'indu d'aide au logement. Cette décision, par application des dispositions de l'article L 412-7 du code des relations entre le public et l'administration, s'est substituée à la décision du 8 août 2022. Par suite, les conclusions en annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l'aide au logement :
3. La décision du 10 janvier 2023 a été signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. Contrairement à ce que la requérante prétend, la décision comporte la mention des nom, prénom et qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces mentions manque en fait.
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de liquidation ".
6. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles une caisse d'allocations familiales notifie à un allocataire un trop-perçu d'aide au logement, ni davantage à la décision par laquelle elle rejette le recours administratif préalable contre cette décision et se substitue à celle-ci, lesquelles n'ont ni l'une, ni l'autre, le caractère d'un titre de recette ou d'un ordre de recouvrer au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de justification des montants de l'indu dont le remboursement est réclamé doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". En vertu de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer, les enfants de moins de 21 ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du code de la construction et de l'habitation. La combinaison des articles L 512-3 et R 512-2 du code de la sécurité sociale indique qu'ouvre droit aux prestations familiales, après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond fixé à 55% du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures. La rémunération mensuelle maximale nette perçue de l'enfant doit être inférieure ou égale à 974,12 euros net au 1er octobre 2021, 982,48 euros net au 1er janvier 2022 et 1 008,51 euros net au 1er mai 2022.
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci a déclaré que sa fille était salariée depuis le 18 janvier 2021 et qu'elle ne touchait que 982 euros par mois. Ce n'est que le 4 juillet 2022 qu'elle a déclaré que sa fille était salariée depuis le 21 novembre 2021 et que ses ressources dépassaient 1 009 euros. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant de l'aide au logement en tenant en compte cette information et a mis à la charge de Mme A l'indu contesté pour la période litigieuse. Ainsi, c'est la déclaration tardive de la requérante qui a conduit à l'émission de l'indu mis à sa charge. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'a commis ni d'erreur de fait ni de faute. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le Magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG