Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 31 mars 2023 et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de renouvellement dès la notification du jugement l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les signataires de l'avis de la commission du titre de séjour ne justifiant pas de leur désignation régulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; en particulier, l'atteinte à l'ordre public reprochée par le préfet de l'Essonne n'est pas suffisamment grave, compte tenu de son droit à mener une vie privée et familiale, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Saïdi, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 24 janvier 1980 à Kinshasa, a déclaré être entré en France en 1983. Le 19 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 avril 2017 au 5 avril 2021. Par une décision du 6 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.()Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
5. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que les signataires de l'avis de la commission du titre de séjour ne justifient pas de leur désignation régulière. Si le préfet produit à l'instance le procès-verbal de la séance du 21 mars 2022 de la commission du titre de séjour qui a donné son avis sur la situation du requérant, il n'a toutefois pas produit l'arrêté fixant la composition de cette composition. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure d'apprécier la régularité de la composition de ladite commission. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure, Le président,
SignéSigné
S. GHIANDONIR. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.