Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, l'association Code Animal, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de retirer le certificat de capacité accordé à M. B A pour la présentation itinérante d'un éléphant dans un spectacle de cirque et de procéder au retrait de l'éléphante d'Afrique dénommée " Baby " détenue par M. A ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au retrait du certificat de capacité précité ;
3°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder au retrait de l'éléphante dénommée " Baby " détenue par M. A ou à ce qu'il mette en demeure l'exploitant en vue de s'en dessaisir en urgence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- M. A n'a pas été autorisé à détenir l'éléphante dénommée " Baby " dans un lieu fixe, il devait donc s'en dessaisir suite à son interdiction d'effectuer des représentations et que face à cette situation d'illégalité et de danger le préfet était tenu de prendre des mesures ;
- le préfet aurait dû retirer le certificat de capacité de M. A lequel n'était plus en mesure d'accueillir l'éléphante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions demandant le retrait du certificat de capacité sont irrecevables dès lors qu'il n'a pu constater de carence, l'éléphante n'était pas détenue dans le département ;
- l'association n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir en ce qu'il n'y a pas d'activité d'exhibition itinérante de l'éléphante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Un mémoire présenté par l'association Code Animal a été enregistré le 16 juillet 2024 et n'a pas été communiqué.
Par courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par l'association Code Animal, a été enregistrée et communiquée le 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture d'un établissement mobile, délivré le 19 novembre 2004, destiné à entretenir et présenter au public une éléphante d'Afrique (Loxodonta africana), dénommée " Baby ". Il est également titulaire d'un certificat de capacité délivré le 5 février 1992 par le ministère en charge de l'environnement pour l'entretien et la présentation au public d'un éléphant. Le 3 juin 2019, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d'Agen à 500 euros d'amende pour avoir fait participer son éléphante à des parades à pied au milieu du public sans avoir prévu de dispositif de sécurité. Le 19 septembre 2022, il a été condamné à une amende de 1 000 euros et à l'interdiction de représentation publique de son animal pour une durée de 5 ans, pour des faits identiques, par le tribunal judiciaire d'Evreux. Le 11 janvier 2023, l'association Code Animal, a demandé au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au retrait du certificat de capacité de M. A et au retrait de l'éléphante. Cette association demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. ". L'article R. 413-3 du même code dispose que : " Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel ".
3. D'une part, pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. Le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l'objet d'une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l'association a un champ d'action " national " et qu'elle n'est donc pas recevable à demander l'annulation d'actes administratifs ayant des effets " exclusivement locaux ".
4. D'autre part, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
5. L'association requérante a notamment pour objet " de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux " et ses statuts précisent qu'elle mène ses actions à " l'échelon local, régional, national ou international ". En outre, bien que son siège soit situé dans le département du Bas-Rhin, les statuts n'indiquent pas que les adhésions ne seraient possibles que pour les seuls résidents locaux et il n'est pas allégué qu'il existerait des entités locales de cette association, de sorte que ces éléments doivent être regardés comme donnant à la requérante un champ d'action nationale.
6. Toutefois, d'une part, les statuts de l'association n'inscrivent pas parmi les actions qu'elle mène l'exercice de recours en justice pour défendre les intérêts qu'elle s'est fixée dans son objet. D'autre part, une décision de retrait d'un certificat de capacité est un acte individuel qui a pour seul objet de retirer à son titulaire d'exercer les droits résultant de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, et ne peut donc pas être regardée comme présentant des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Code Animal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Code Animal, à la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à M. A. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,