Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît sa présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024 par une ordonnance du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié de plusieurs cartes professionnelles d'agent de sécurité qui ont été renouvelées entre le 30 avril 2013 et le 30 mars 2022. Par un courrier du 5 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 23 juin 2022, dont il demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision le 22 août 2022, qui a été implicitement rejeté, en l'absence de réponse, le 22 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de cartes professionnelles en qualité d'agent de sécurité qui ont été renouvelées entre le 30 avril 2013 et le 30 mars 2022. Pour refuser de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle le 23 juin 2022, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que M. B a été mis en cause en qualité d'auteur pour plusieurs faits délictueux. Le CNAPS s'est tout d'abord fondé sur des faits commis antérieurement aux précédents renouvellements de la carte professionnelle de l'intéressé, pour lesquels il a été mis en cause pour usage frauduleux d'un moyen de paiement du 23 avril au 6 juin 2008, abus de confiance du 1er octobre au 28 décembre 2015 et violence commise en réunion le 16 août 2015. Si la matérialité de ces faits n'est pas contestée par M. B, il ressort des pièces du dossier qu'ils présentaient un caractère ancien à la date de la décision attaquée et qu'ils n'ont par ailleurs pas donné lieu à condamnation. Puis, le CNAPS s'est fondé sur la mise en cause de M. B du 8 avril au 14 septembre 2021 en qualité d'auteur pour des faits d'usurpation d'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L'enquête complémentaire du CNAPS précise que ces faits portent sur l'utilisation de l'identité de son ancienne compagne et l'utilisation du capital de points associés à son permis de conduire dans le cadre d'une amende relative à une infraction routière, ce que confirme M. B dans ses écritures. Toutefois, ces seuls faits, isolés, ne présentent pas une particulière gravité de nature à caractériser un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête de M. B, que la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'il soit enjoint au CNAPS de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 .
La rapporteure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,