Résumé de la décision
M. A C a demandé l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a classé sa candidature en 8ème position sur la liste d'attente pour le master mention STAPS, parcours-type "Management international des projets et produits action sports-sports de glisse". Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le président de l'université n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la candidature, qui n'était pas suffisamment compétitive par rapport aux autres postulants.
Arguments pertinents
1. Cohérence du parcours : M. C a soutenu que sa licence en STAPS, parcours "éducation et motricité", était cohérente avec le master visé. Cependant, le tribunal a noté que le parcours antérieur n'était pas le plus adapté au master, qui requiert des compétences en management.
2. Capacité d'accueil et classement : L'université a fixé une capacité d'accueil de 25 places pour le master, avec 179 candidatures. Le tribunal a souligné que les notes de M. C en licence n'étaient pas suffisantes pour le classer parmi les 25 meilleurs candidats.
3. Motivation du projet professionnel : Bien que M. C ait exprimé l'importance de la formation pour son projet professionnel, le tribunal a constaté que sa motivation n'était pas suffisamment développée pour justifier une admission.
Le tribunal a conclu que la décision de l'université était fondée sur des critères objectifs et que M. C n'avait pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Ouverture des formations : Selon le Code de l'éducation - Article L. 612-6, "Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires." Cet article établit le cadre légal pour l'admission en master, précisant que les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil et que l'admission peut dépendre de l'examen du dossier.
2. Capacité d'accueil : La délibération du conseil d'administration de l'université, qui a fixé à 25 le nombre de places disponibles, est conforme à l'article précité. Le tribunal a noté que la candidature de M. C n'a pas été retenue en raison de la concurrence élevée et des critères d'évaluation appliqués.
3. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a souligné qu'il n'existait pas d'éléments dans le dossier qui démontrent une erreur manifeste d'appréciation de la part du président de l'université. Cela renforce l'idée que les décisions administratives, lorsqu'elles reposent sur des critères objectifs et transparents, sont généralement respectées par le juge administratif.
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de M. C repose sur une application rigoureuse des critères d'admission en master, conformément aux dispositions du Code de l'éducation, et sur une évaluation objective des candidatures.