Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme C et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 juin 2022 par l'agent comptable du lycée Maine de Biran à Bergerac, au titre des frais de restauration scolaire de leur fils pour le deuxième trimestre de l'année 2022, en tant que cet établissement a refusé de leur accorder une remise d'ordre à hauteur de 65,10 euros à valoir sur l'avis des sommes à payer du trimestre suivant.
Ils soutiennent qu'ils sont fondés à obtenir cette remise d'ordre qui correspond à 21 jours pendant lesquels les cours n'ont pas été assurés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la gestionnaire comptable du lycée Maine de Biran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 juin 2022 par l'agent comptable du lycée Maine de Biran à Bergerac, en vue du recouvrement des frais de restauration scolaire de leur fils, alors scolarisé en classe de première, au titre du deuxième trimestre de l'année 2022, en tant que cet établissement a refusé de leur accorder une remise d'ordre d'un montant de 65,10 euros.
2. Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : " La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. () La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. () ". Aux termes de l'article R. 531-52 du même code : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. ".
3. En application de ces dispositions, et par une délibération du 18 octobre 2021, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prévu de laisser aux familles le choix entre l'achat de tickets-repas ou la souscription d'un forfait annuel de restauration, qu'il a fixé à 444,96 euros pour les élèves déjeunant quatre fois par semaine à la cantine pour l'année civile 2022, représentant 144 jours théoriques de restauration.
4. Cette délibération prévoit en son paragraphe IV - c) qu'il appartient au conseil d'administration de l'établissement de consacrer un règlement particulier au service de restauration dans son règlement intérieur, prévoyant notamment les jours et périodes d'ouverture de ce service de restauration, les modalités d'inscription, les modalités de paiement et enfin les conditions auxquelles les remises d'ordre, c'est-à-dire les déductions de repas non consommés, peuvent être accordées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du lycée Maine de Biran a réparti ce forfait annuel de demi-pension pour quatre repas hebdomadaires entre les trois trimestres de l'année 2022 en fixant à 148,32 euros les frais de restauration scolaire au titre du premier trimestre (du 1er janvier au 31 mars), à 123,60 euros au titre du deuxième trimestre (du 1er avril au 6 juillet) et à 173,04 euros au titre du dernier trimestre (du 1er septembre au 31 décembre). En son article 3-2, le règlement adopté par le conseil d'administration de l'établissement précise que les tarifs des abonnements sont forfaitaires et qu'ils sont établis en fonction du nombre de jours théoriques de fonctionnement du service de restauration quel que soit le nombre de repas pris par l'élève. En son article 4-1, ce règlement précise qu'une remise d'ordre est attribuée de plein droit en cas de fermeture de l'établissement ou du service annexe de restauration, en dehors des congés scolaires et en dehors de la date de fin de cours.
6. En l'espèce, les requérants, qui ont expressément souscrit pour leur fils le forfait annuel de restauration de quatre jours par semaine et ne contestent pas avoir eu connaissance de ce règlement intérieur, n'établissent pas que le service de restauration de l'établissement était fermé et inaccessible aux élèves sur les 21 jours qu'ils contestent. La circonstance que ces 21 jours ne correspondraient pas à des jours de cours effectifs n'ouvrant pas droit à une remise, les conclusions par lesquelles ces derniers demandent que le coût des repas correspondant à ces 21 jours soit déduit du montant du prochain avis des sommes à payer doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à M. B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la gestionnaire comptable du lycée Maine de Biran.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,