Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, demande au tribunal, en le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Blaignac et l'Etat à lui verser la somme de 45 937 euros en réparation des dommages à ses biens mobiliers résultant des inondations de sa maison, située 2 lieu-dit Galebruge à Blaignac, survenues le 4 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blaignac et de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Blaignac a commis une faute lourde en ne l'avertissant pas de l'inondation du 4 février 2021 qui a entrainé l'inondation de la maison dont elle est propriétaire et des dégâts importants à ses biens immobiliers ;
- l'Etat a commis une faute en n'activant pas la vigilance rouge mais seulement la vigilance orange sur la carte de vigilance mise en ligne sur le site vigicrues.gouv.fr ;
- les évènements du 4 février 2021 ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de cas de force majeure de nature à décharger la commune de sa responsabilité ;
- aucune faute de nature à exonérer la commune de Blaignac ou l'Etat de leur responsabilité ne lui est imputable ;
- les fautes de la commune de Blaignac et de l'Etat présentent un lien direct et certain avec ses préjudices ;
- elle a subi un préjudice matériel qui doit être évalué, compte tenu de la somme plafonnée allouée par son assurance, à la somme de 45 937 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la commune de Blaignac, représentée par la SELARL DGD Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 19 567,50 euros.
Elle fait valoir que :
- elle a rempli l'ensemble de ses obligations en matière de diffusion de l'information des riverains sur la situation de crue exceptionnelle et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les inondations du 4 février 2021 présentent le caractère d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- la requérante a commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne prenant pas les précautions pour mettre ses biens à l'abri alors qu'elle savait son immeuble en zone inondable rouge foncé du plan de prévention du risque inondation ;
- le montant des préjudices que prétend avoir subi la requérante n'est pas établi dès lors que l'expertise n'a pas permis de constater contradictoirement les dommages mobiliers ; l'indemnisation devra en tout état de cause être limitée à la valeur d'usage du mobilier, vétusté déduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande formée par la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à garantir la commune de Blaignac de toute condamnation prononcée à son encontre est irrecevable ;
- l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il n'existe pas lien de causalité entre la faute que la requérante impute à l'Etat et ses préjudices ;
- l'imprudence fautive de la requérante, qui avait connaissance des risques, compte tenu de l'implantation de son immeuble en zone inondable et des moyens de communication à sa disposition pour s'informer, est de nature à décharger l'Etat de sa responsabilité à hauteur d'au moins 50% ;
- la requérante ne démontre pas la réalité de ses préjudices ;
- le montant de l'indemnisation des préjudices que prétend avoir subi la requérante devrait être réduit de 50% en application du coefficient de vétusté retenu par son assureur.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
- les observations de Me Proust, représentant Mme B ;
- et les observations de Me Kpondjo, représentant la commune de Blaignac.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d'un immeuble sis 2 lieu-dit Galebruge à Blaignac. Le 4 février 2021, un débordement de la Garonne a entraîné des inondations au rez-de-chaussée de cet immeuble et endommagé ses biens meubles. Une expertise amiable a été diligentée par son assureur, la MAIF, en présence de la commune de Blaignac, de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde et de leur assureur, la société Groupama. Une réunion d'expertise contradictoire a eu lieu le 4 mai 2021, à la suite de laquelle les dommages aux biens mobiliers de Mme B ont été indemnisés par son assureur à hauteur de 6 801 euros. Par un courrier du 8 juin 2022, Mme B a demandé à la commune de Blaignac et au préfet de la Gironde l'indemnisation du reliquat pour un montant de 45 937 euros, demandes rejetées implicitement. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Blaignac et de l'Etat à lui verser la somme de 45 937 euros.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la carence fautive de la commune de Blaignac :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population () Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. () La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune () ". Aux termes de l'article R. 731-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend : () 3° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre () ".
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Blaignac est couverte par un plan de prévention du risque inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 23 mai 2014 et par un plan communal de sauvegarde qui prévoit que l'information des populations en cas d'inondations doit être réalisée au moyen des mesures suivantes : porte-à-porte chez les habitants concernés, placardage de l'information et publication d'une alerte sur la plateforme vigicrues.gouv.fr. Il est constant que la propriété de Mme B se situe en zone rouge foncé du PPRI et qu'une alerte de vigilance crue sur le tronçon de la Garonne girondine, dont relève le territoire de la commune de Blaignac, était publiée sur le site vigicrues à compter du 1er février 2021.
4. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Blaignac n'a mis en œuvre aucune mesure d'information générale dans les jours précédant l'inondation du 4 février 2021, le placardage de l'information n'ayant pas été effectué et la publication d'une alerte sur la plateforme vigicrues.gouv.fr relevant de la responsabilité de l'Etat. Le maire n'a pas non plus informé personnellement Mme B du risque d'inondation dès lors qu'il reconnaît avoir été empêché de se rendre à son domicile par la montée des eaux le 4 février 2021 et qu'il n'est pas établi que les messages SMS adressés aux autres riverains concernés par le risque inondation pour les alerter ont également été envoyés à Mme B. Alors qu'il était informé des risques d'inondation plusieurs jours avant le 4 février 2021, comme en attestent les messages SMS envoyés aux autres riverains dès le 2 février 2021, et que seuls neufs habitants étaient concernés sur le territoire de sa commune, le maire de Blaignac n'a ainsi mis en œuvre aucune des mesures préconisées par le plan communal de sauvegarde ni aucune autre mesure de nature à permettre l'information de la requérante. Il a ainsi manqué à son obligation d'alerte prévue par les dispositions citées au point 2. Cette carence a constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune de Blaignac à l'égard de Mme B pour les dommages causés à ses biens mobiliers.
En ce qui concerne la faute de l'Etat :
5. Aux termes de l'article L. 564-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 564-1 du même code : " La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics ".
6. Il ressort du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues, adopté en décembre 2014 par le service de prévision des crues de la Gironde, chargé de la mise en œuvre en Gironde de la mission prévue par les dispositions précitées, que le niveau de vigilance dépend de l'ampleur de la crue attendue et de ses conséquences prévisibles. Ainsi, la vigilance orange, qui correspond à un niveau de risque élevé est activée en cas de " risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes ", ce qui vise des circonstances de " débordements généralisés ", de " vies humaines menacées ", de " quartiers inondés " ou encore de " nombreuses évacuations ". Selon le même document, la vigilance rouge est activée en cas de " risque de crue majeure, menace directe et généralisée sur la sécurité des personnes et des biens ", ce qui vise des circonstances de " crue rare, catastrophique et/ou exceptionnellement violente ", de " menace imminente et/ou généralisée sur les populations ", de " nombreuses vies humaines menacées " ou encore " d'évacuations généralisées et concomitantes ".
7. S'il est exact que l'Etat a activé seulement la vigilance orange lors des évènements du début du mois de février 2021, il ne résulte cependant pas de l'instruction, au regard des critères précités, que ces évènements, caractérisés par une " crue modérée à importante " au niveau maximal inférieur à plusieurs évènements survenus dans la région en 1981, 1952 et 1930, justifiaient un niveau d'alerte rouge. Il n'est par ailleurs pas contesté que les bulletins d'information du site vigicrues.gouv.fr ont été actualisés deux fois par jours et que la commune de Blaignac a été informée de l'évolution de la situation par les services de la préfecture. Il n'est ainsi pas établi que l'Etat aurait manqué à sa mission de surveillance de la crue et à ses obligations d'information. L'Etat n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les causes exonératoires :
8. En premier lieu, si la crue de la Garonne a été la conséquence de précipitations importantes causées par la tempête Justine, conjuguées à un débit important du fleuve et à des coefficients de marée élevés, il résulte de l'instruction que les inondations survenues le 4 février 2021 étaient prévues dès le 1er février 2021 et ont été moindres que lors d'évènements similaires survenus dans la région en 1981, 1952 et 1930. Par suite, ces circonstances prévisibles, qui n'ont pas atteint un niveau d'intensité exceptionnel, n'ont pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure de nature à décharger la commune de Blaignac de sa responsabilité.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'immeuble de Mme B est situé dans une zone classée inondable " rouge foncé ", correspondant à un aléa fort, par le PPRI couvrant la commune de Blaignac, ce dont la requérante a déclaré, pendant la réunion d'expertise, avoir eu connaissance par le biais de son notaire au moment de l'acquisition de sa maison. Alors qu'elle a reconnu, pendant cette réunion, que la sirène d'alerte située à La Réole avait retenti à plusieurs reprises dans les jours précédant le 4 février 2021 et que le site internet vigiecrues.gouv.fr plaçait la commune de Blaignac en alerte orange, Mme B a commis une faute en n'ayant pas installé de dispositifs d'occultation des ouvertures, comme le lui imposait le PPRI à son point III.1, ni pris aucune autre mesure pour mettre ses biens mobiliers à l'abri. Cette imprudence fautive est de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité. Mme B devra à ce titre supporter 75% des conséquences dommageables de l'inondation.
Sur les préjudices :
10. Si Mme B soutient que la faute commise par la commune de Blaignac a causé des dommages importants à ses biens mobiliers, pour lesquels elle réclame une indemnité de 45 937 euros, elle se borne à produire le procès-verbal de la réunion d'expertise amiable, diligentée par son assureur, du 4 mai 2021. Or, comme le fait valoir la commune de Blaignac en défense, il est constant que Mme B avait, avant la tenue de cette réunion, fait évacuer tous les biens mobiliers endommagés et que les dommages à ces biens, dont elle demande aujourd'hui l'indemnisation, n'ont donc pas pu être constatés contradictoirement. Alors que cela est contesté en défense, elle ne fournit aucun justificatif de l'acquisition et la détention de ces biens ni même de leur valeur et de leur état à la date du sinistre. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas l'ampleur du préjudice allégué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blaignac et l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Blaignac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blaignac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Blaignac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,