Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23BX02719 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 2303996 du 9 octobre 2023 en tant que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d'office de M. A de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juin 2023, et renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur ces conclusions.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet et 16 octobre 2023 et le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision relative au séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il en remplit l'ensemble des conditions ;
- en application des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre bénéficient d'une présomption d'authenticité qui n'est pas renversée par le préfet, qui ne justifie pas avoir saisi les autorités maliennes aux fins de contre-vérification de ces documents ; il produit, en outre, un jugement tenant lieu d'acte de naissance du 29 décembre 2022 justifiant de son identité ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et de la mesure d'éloignement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 12 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. A a fait valoir ses observations sur ce moyen d'ordre public.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Ghettas, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2021. Se disant né le 15 mai 2004, il a bénéficié d'une ordonnance provisoire de placement et a été confié au conseil départemental de la Gironde en qualité de mineur isolé. Il a sollicité, le 6 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement d'office de sa requête. Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a donné acte du désistement d'office de M. A de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023, et a renvoyé M. A devant le tribunal pour qu'il soit statué sur ces conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêt du 9 avril 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2023 en ce que cette ordonnance a constaté le désistement d'office de M. A de ses conclusions dirigées contre la décision contenue dans l'arrêté du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision est ainsi devenue définitive. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, un acte de naissance, un certificat de nationalité malienne du 28 juin 2021, un extrait du registre d'état civil ainsi qu'une carte d'identité consulaire. Tous ces documents mentionnent qu'il est né le 15 mai 2004 à Yirimadio. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis défavorable de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières en date du 20 septembre 2022 concernant l'authenticité de ces documents. D'après ce rapport technique d'analyse documentaire, le jugement supplétif 4152 tenant lieu d'acte de naissance du 3 juin 2021 du tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako (République du Mali), bien que formellement conforme et légalisé par le greffier en chef, ne comporte pas la mention de sa transcription effectuée par l'officier de l'état civil dans les registres de la commune, qui ne serait donc pas établie. Le rapport précise en outre que l'acte de naissance n° 116 du requérant n'est pas conforme au modèle des registres d'actes de naissance maliens, car le numéro de feuillet normalement imprimé en rouge est absent, tout comme la mention de l'imprimeur officiel, et que les mentions préimprimées comportent une faute d'orthographe. L'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité, établis à partir de cet acte de naissance, seraient donc, selon ce même rapport, eux-mêmes irréguliers, de même que la carte d'identité consulaire dès lors qu'elle n'est pas un document d'état-civil.
8. Cependant, d'une part, la seule circonstance que le jugement supplétif 4152 n'aurait pas été transcrit par un officier d'état civil n'est pas de nature à remettre en cause son authenticité. Ce document, formellement conforme et légalisé en l'espèce, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l'ensemble des documents d'état civil et d'identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d'attester de l'identité de l'intéressé et, notamment, de sa date de naissance. D'autre part, M. A produit une copie de sa carte d'identité CEDEAO délivrée le 5 mars 2023 ainsi que de son passeport malien délivré le 7 juin 2023, dont les mentions confirment les déclarations du requérant sur son état civil et dont le préfet ne conteste l'authenticité qu'au motif qu'il est probable qu'ils aient été délivrés sur la foi de documents contrefaits. Si le préfet fait également valoir que le récit de vie du requérant est lacunaire, de tels faits ne peuvent être regardés comme de nature à remettre en cause les documents produits. Ainsi, l'administration ne renverse pas la présomption de validité des documents d'état-civil produits par le requérant. M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le motif tiré de ce qu'ils étaient entachés de fraude et que le requérant ne justifiait pas de son état civil.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
10. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
11. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que M. A, né le 15 mai 2004, a bénéficié d'une ordonnance provisoire de placement auprès du département de la Gironde le 25 mai 2021, soit entre l'âge de seize et dix-huit ans et a sollicité le 6 juin 2022, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté qu'il a suivi avec sérieux une formation professionnelle en CAP " réparation des carrosseries " à compter du 4 octobre 2021 et a conclu un contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août 2024 avec la société GARAGE JM LACAMPAGNE, dont le gérant indique être très satisfait de son travail. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 14 juin 2024 du service d'accompagnement et d'hébergement pour adultes (SAHA) de l'Entre Deux Mers où M. A est hébergé, que ce dernier est bien intégré, volontaire et très investi au travail et pour la réussite de son CAP. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même ses parents et une partie de sa fratrie résideraient au Mali, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour, qui constitue la base légale de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, est illégale. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de cette illégalité. Cette décision doit donc être annulée pour ce motif, ainsi que la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour mais seulement de réexaminer sa situation administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,