Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé le refus opposé à sa demande de bourse nationale du second degré de lycée pour son fils B C au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a quatre enfants à charge et non pas trois, comme l'a retenu l'administration.
La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement paraissait susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction à admettre le fils de Mme C au bénéfice de la bourse nationale du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2023-2024
Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire MENE2322825C du 17 août 2023 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Kaczynski
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté, au titre de l'année scolaire 2023-2024, une demande de bourse nationale de lycée pour son fils B. Par une décision en date du 22 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le recteur de l'académie de Versailles a confirmé, sur recours administratif exercé par l'intéressée, le rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux () ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.". Aux termes de l'article D. 531-21 du même code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la bourse nationale d'études du second degré de lycée est octroyée sous condition de ressources de la famille, au regard d'un plafond fixé réglementairement, en fonction du nombre d'enfants à charge.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 22 mars 2024, que pour refuser à Mme C l'octroi de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils B, le recteur s'est fondé sur la circonstance que son revenu fiscal de référence, fixé à 25 164 euros pour les revenus de l'année 2022, était supérieur au plafond de ressources applicable, d'un montant de 24 769 euros, correspondant à la prise en charge de trois enfants.
5. Toutefois, Mme C fait valoir qu'elle a quatre et non pas trois enfants à charge et produit à cet effet un avis d'imposition rectificatif portant sur les revenus de l'année 2022, établi le 18 décembre 2023, qui mentionne que son foyer fiscal est composé de 5 parts, dont 3 enfants mineurs et un enfant majeur célibataire. Ainsi, alors que ces éléments ne sont pas contestés par le recteur qui n'a pas produit de mémoire en défense, le moyen tiré de ce que l'administration a entaché sa décision d'une erreur de fait relative au nombre d'enfants à charge de Mme C et, partant du plafond applicable, qui, pour l'année scolaire 2023-2024 a été fixé à 28 573 euros, est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision contestée en date du 22 mars 2024.
Sur l'injonction d'office :
7. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement l'attribution au fils de Mme C de la bourse sollicitée dès lors que le motif de refus qui lui a été opposé est infondé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même soutenu par le recteur de l'académie de Versailles, qu'elle remplissait toutes les autres conditions auxquelles l'octroi de la bourse est subordonné. Il convient donc, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au recteur de l'académie de Versailles d'attribuer la bourse sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Versailles du 22 mars 2024 confirmant le refus opposé à Mme C la demande de bourse nationale du second degré de lycée pour son fils B C au titre de l'année scolaire 2023-2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'attribuer à Mme C la bourse qu'elle a sollicitée pour son fils B C pour l'année 2023-2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Sara Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403348