Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 septembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
- viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 27 et 30 septembre et 2 octobre 2024, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Le centre de rétention administrative d'Olivet a informé le Tribunal, le 3 octobre 2024, de ce que M. B a refusé de se rendre à l'audience le concernant au motif de ne pas avoir été prévenu la veille et être fatigué car n'ayant pas dormi de la nuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Da Silva, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Me Kao, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h26.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 27 septembre 1992 à Khémisset (Royaume du Maroc), est entré en France le 13 janvier 1993, sur le territoire duquel il a été en situation régulière du 2 août 2006 au 2 août 2022 selon la préfète du Loiret. L'intéressé a été condamné le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel d'orléans à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, destruction d'un bien appartenant à autrui et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, le 5 juin 2023 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, le 7 février 2024 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive et dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, et a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Par arrêté du 26 septembre 2024, la préfète du Loiret a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 septembre 2024. M. B demande au tribunal d'annuler ce premier arrêté du 26 septembre 2024.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 45-2024-09-02-00014 du 2 septembre 2024 et non celui produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-243 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Les décisions en litige du 26 septembre 2024 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, à supposer le moyen soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y est entré en 1993 âgé de moins d'un an et sur le territoire duquel il a résidé légalement entre 2006 et 2022 et où il a effectué toute sa scolarité, après quoi il a été dans l'impossibilité matérielle de renouveler son titre de séjour et de déposer un dossier complet auprès de la préfecture en raison de son incarcération, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc dès lors que la quasi-totalité de sa famille proche réside en France. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03) alors même qu'en l'espèce il n'apporte aucun élément sur sa durée de présence en France. Par ailleurs, s'il indique avoir en France sa mère, ses frères et sœurs ainsi que ses demi-frères, ses tantes ainsi que ses grands-parents, il ne l'établit pas. À cet égard, la seule production à l'audience de trois cartes nationales d'identité française et de deux cartes de résident ne permet ni d'établir le lien de filiation allégué ni l'existence de relations entre ces personnes et l'intéressé. D'ailleurs et au surplus, il a indiqué lors de son audition du 5 septembre 2024 par les forces de la gendarmerie nationale alors qu'il était encore incarcéré, avoir toute sa famille dans son pays d'origine. En outre, s'il indique ne pas avoir pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de son incarcération, force est de constater qu'il a été mis en capacité de le faire ainsi que cela ressort des termes du courrier du 11 septembre 2024 de la préfète du Loiret. Également, ainsi qu'il a été dit au point 1 ce qui ressort de la fiche pénale produite en défense, l'intéressé a été condamné à trois reprises en l'espace de douze mois notamment pour des atteintes aux personnes. En revanche, à cet égard, les signalisations dont se prévaut la préfète tant dans sa décision contestée qu'en défense dans ses écrits ne sauraient être retenues en l'absence de tout élément en ce sens au dossier. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Loiret n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en se fondant sur les motifs tirés de ce qu'il s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un passeport, de ressources suffisantes et d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition cité au point 7 que M. B a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. B ne pouvait justifier d'une adresse stable. À cet égard, s'il indique tant dans ses écritures qu'à l'audience bénéficier d'une adresse à Dunkerque (Nord) chez un oncle, il ne l'établit pas. En outre, le comportement, ainsi qu'il a été évoqué au point 6, de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, et même si le défaut de ressources ne fait partie des items prévus au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 7, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6.
14. En troisième lieu, M. B ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. À cet égard, la circonstance invoquée à l'audience qu'en cas de retour, il ne saurait pas où se rendre n'est pas en elle-même constitutive d'une menace personnelle. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, si, en soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. B a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 6, il y a lieu, à le supposer opérant, de l'écarter pour les mêmes motifs.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a davantage commis aucune erreur de droit.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2024, par lesquelles la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Jugement du 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.