Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle souffre également d'un défaut de motivation et a été adoptée sans que sa situation particulière soit examinée ; le préfet a commis une erreur de fait en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée au motif que sa demande, enregistrée le 12 janvier 2024, avait été formée après l'expiration de son précédent titre, son précédent titre de séjour expirant le 24 mars 2024 et non le 24 mars 2023 ; en analysant sa demande de titre de séjour comme une première demande, le préfet s'est mépris sur la nature de celle-ci et, ce faisant, a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; le refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ;
- il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme A, ressortissante togolaise née en 1990, est entrée en France en avril 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valide jusqu'au 24 mars 2022. Une carte de séjour pluriannuelle lui a ensuite été délivrée en qualité de conjointe d'un ressortissant français, laquelle était valide du 25 mars 2022 au 24 mars 2024. Le 12 janvier 2024, Mme A, qui avait divorcé en septembre 2023, a demandé à bénéficier d'un autre titre de séjour. A l'appui de cette demande, il est constant qu'elle se prévalait de sa qualité de salariée.
2. Pour rejeter cette demande, le préfet du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme A avait été effectuée le 18 avril 2024, postérieurement au 24 mars 2023, date à laquelle, selon lui, le précédent titre de séjour était parvenu à expiration.
3. Toutefois, d'une part, en se prononçant ainsi, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme A avait déposé une demande de titre de séjour le 12 janvier 2024, antérieurement à l'expiration de son précédent titre de séjour, intervenue le 24 mars 2024, le préfet a commis, ainsi que cela est allégué, une double erreur de fait, révélatrice, en outre, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
4. D'autre part, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 17 juillet 2023 et donnait, ainsi qu'il en est attesté, satisfaction à son employeur, avait, de manière diligente, réalisé l'ensemble des démarches nécessaires pour que son séjour en France demeure régulier et pour qu'elle puisse continuer à y travailler régulièrement. En refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée, le préfet du Morbihan a donc, dans les circonstances particulières de l'espèce, rappelées au point 1 ci-dessus, commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour opposée à Mme A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions comprises dans l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guilbaud avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 500 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan en date du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Guilbaud, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guilbaud et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404038