Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été irrégulièrement consulté et ne s'est pas assuré que M. B pouvait disposer d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1984, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 février 2023. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2023. Une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé lui a été délivrée le 1er août 2023, valable jusqu'au 31 janvier 2024. Elle a été prolongée jusqu'au 5 juin 2024. Le 4 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 26 février 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 1er mars 2024, délégation du préfet à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au regard d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 8 avril 2024. Cet avis, rendu au vu d'un rapport médical établi le 29 février 2024 et transmis au collège médical de l'OFII le 28 mars 2024, indique que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins ne s'est pas assuré de la disponibilité au Bangladesh d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B. Le secret médical interdisait en outre au collège de médecins de révéler des informations sur la pathologie de M. B et sur la nature de la prise en charge médicale dont il a besoin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'avis émis le 8 avril 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il précise qu'au vu des éléments du dossier, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il indique que M. B est arrivé en France en octobre 2022, qu'il déclare être marié et père d'un enfant se trouvant dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2022. Il est marié et père d'un enfant vivant dans son pays d'origine, le Bangladesh. Il n'a pas de membre de sa famille présent sur le territoire français et n'établit pas avoir des attaches importantes en France. L'arrêté attaqué ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
11. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'un diabète de type 2 déséquilibré et est également suivi pour hépatite B. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 avril 2024 selon lequel, d'une part, l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et enfin l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B conteste l'appréciation ainsi portée sur la disponibilité d'un traitement approprié au Bangladesh. Il ne présente toutefois aucun document en ce sens, les documents produits au dossier ayant trait à des ordonnances médicales, à des documents relatifs au suivi de ses soins en France et à son statut de travailleur handicapé reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les différentes pièces jointes au dossier ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2022 et ne dispose pas d'attaches familiales en France. Malgré l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, le préfet du Finistère a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 février 2023. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2023. M. B soutient que son renvoi au Bangladesh l'expose à des atteintes à sa vie et à sa santé en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'assortit, dans la présente requête, cette d'allégation d'aucune précision et d'aucune pièce jointe au dossier de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 10 novembre 2023 rejetant son recours. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 12, M. B n'établit pas ne pas pouvoir suivre un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Finistère et à Me Buors.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.