Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour temporaire comportant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure viciée dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il séjourne en France depuis plus de douze ans ;
- cette décision comporte plusieurs erreurs matérielles qui révèlent un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il soulève par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il soulève par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Albouy, rapporteur, a été entendu à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né en 1964, a été titulaire entre le 6 juillet 2017 et le 5 juillet 2020, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'une carte de séjour temporaire, puis d'une carte de séjour pluriannuelle. Constatant qu'il avait divorcé le 1er juillet 2018, le préfet du Morbihan a refusé, par un arrêté du 14 janvier 2021, de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2100568 du 12 avril 2021, contre lequel il a interjeté appel ; recours qui a été rejeté par la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 janvier 2022. Le 14 décembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, du 24 mai 2024, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision relative au droit au séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ".
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
4. Il est constant que M. B ne détenait pas, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, d'autorisation de travail. Toutefois, il fait valoir que sa situation caractérisait l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité à deux reprises son admission exceptionnelle au séjour, la première fois en 2021, la seconde fois, par courrier de son conseil du 11 décembre 2023. Si M. B établit avoir des liens avec la France depuis 2012, il ne démontre pas y résider de façon continue depuis cette date. Ainsi, s'il produit des avis d'imposition relatifs aux années 2012 à 2023, ceux-ci font ressortir qu'avant la déclaration de revenus de l'année 2016, il déclarait une identité et une adresse différente de celles postérieurement déclarées. De plus, lors des instances relatives à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 janvier 2021, il soutenait être entré en France la dernière fois le 1er janvier 2015, confirmant ainsi une interruption de son séjour, il y a moins de dix ans. D'ailleurs, son passeport, qui était valide du 31 décembre 2014 au 30 décembre 2021, comporte un permis de résidence délivré par les autorités grecques en décembre 2015 et M. B a indiqué à la société Couleurs Safir avoir acquis son expérience professionnelle notamment en travaillant en Grèce. Le préfet souligne sans être contredit que M. B est père de quatre enfants, qui vivent avec leur mère en Égypte et qu'il a entamé avant même le prononcé de son divorce avec son épouse de nationalité française, des démarches afin de se remarier par procuration avec la mère de ses enfants. S'il relève également et établit que M. B a quitté la France pour l'Égypte entre le 12 janvier 2019 et le 7 mars 2019, les deux billets d'avion comportent le même numéro de réservation et ont donc été achetés en même temps. Ce séjour, pour une courte durée déterminée à l'avance, en Égypte où le requérant a de la famille, ne peut être regardé comme une interruption de son séjour en France. M. B était d'ailleurs déjà, à cette date, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Couleurs Safir, dont l'exécution n'a pas été interrompue par ce séjour et en application duquel il a été rémunéré par cette entreprise au titre des congés payés sur la période du 11 au 23 janvier 2019. M. B démontre qu'il a travaillé durant une semaine en juillet 2017 en tant qu'ouvrier professionnel, chargé notamment de travaux de peinture, pour la société PRS, à Lanester en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, puis pour cette même société d'août 2017 à août 2018 en tant que peintre, avant de conclure le 3 septembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Couleurs Safir, en tant que peintre en bâtiment. M. B séjourne en France depuis janvier 2015, soit depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et travaillait à cette même date depuis plus de cinq ans pour l'entreprise Couleurs Safir qui, satisfaite de son savoir-faire et de son aptitude à former d'autres peintres moins expérimentés, a cherché à faire régulariser sa situation administrative à compter de 2021. Si la présence en France de M. B depuis 2012 n'a pas été continue, il entretient toutefois des liens avec la France depuis cette date et a été titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française pendant trois ans. Enfin, sa présence sur le territoire français n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public. Par suite, au regard de la durée de son séjour en France, de l'ancienneté encore plus grande de ses relations avec la France, de son insertion professionnelle réussie et débutée alors qu'il était en situation régulière, M. B est fondé à soutenir que sa situation caractérisait des motifs exceptionnels justifiant que le préfet du Finistère fasse application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, la décision refusant à M. B un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, implique que l'administration délivre au requérant, le titre de séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B, une carte de séjour temporaire comportant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2024, par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire comportant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.