Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure (absence des mentions obligatoires sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), impossibilité de vérifier la qualité des signataires de cet avis) ; qu'en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, il n'est pas motivé, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation particulière ; que la procédure prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 l'a privé de son droit à bénéficier d'une bonne administration, de son droit à un procès équitable et de son droit à être entendu, dès lors qu'il n'a pas accès au dossier de l'OFII, qu'il se voit opposé un avis non motivé qu'il ne peut discuter utilement, que cet avis est abusivement considéré par le juge administratif comme revêtant une présomption de preuve ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence des décisions qui la fondent ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui interdisant de revenir en France pendant un an est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde et n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, devenu R. 425-11,
R. 313-23, devenu R. 425-12, et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
On été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les observations de Me Berthaut, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est béninois. Il est entré en France le 25 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022, confirmée le 7 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 19 décembre 2022, il a demandé une carte de séjour temporaire pour raison de santé. Par l'arrêté contesté du 23 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 de ce code. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux relatifs aux conditions du séjour de M. B en France, à sa santé, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code :
" Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. M. B invoque le moyen tiré de ce que les dispositions précitées, notamment celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, méconnaissent, d'une part, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires et l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions, et, d'autre part, l'article 47 de la même charte ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 garantissant à toute personne le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial. Il expose qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir connaître et discuter les motifs ayant amené le collège de médecins de l'OFII, puis l'autorité préfectorale, à estimer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes. Il fait également valoir que le demandeur d'un titre de séjour pour raisons de santé qui se voit opposer un refus de séjour au motif que des soins seraient disponibles dans son pays d'origine n'a pas accès aux données et ressources documentaires qui fondent l'avis du collège des médecins, dont la motivation est succincte, ce qui préjudicie d'autant plus au principe du contradictoire et aux droits de la défense que, au plan contentieux, le juge administratif accorde une valeur probante présumée à l'avis des médecins. Il en déduit que la procédure ayant conduit à l'arrêté litigieux est irrégulière, car contraire aux principes de l'égalité des armes et du procès équitable.
6. Toutefois, la motivation de l'avis du collège médical de l'OFII, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus, assure une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions et donner accès aux intéressés à leur dossier administratif et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. L'article 6 susmentionné n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions ou d'accéder aux dossiers qui les concernent. Il n'empêche pas, en effet, les demandeurs d'une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant leur état de santé et d'obtenir la communication de leur dossier médical devant l'OFII. Si le requérant fait valoir, en outre, que les données d'information médicale sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis, en particulier en ce qui concerne les soins disponibles pour les étrangers concernés dans leurs pays d'origine et la possibilité pour eux d'en bénéficier effectivement ne sont pas accessibles, de sorte qu'ils ne pourraient pas être utilement discutés dans le cadre du débat contentieux, il n'est pas démontré que l'OFII disposerait à ce sujet de documents d'information confidentiels ou secrets à caractère non public, dont l'inaccessibilité au justiciable mettrait celui-ci dans l'incapacité de se défendre ou créerait à son détriment une inégalité contraire au principe d'égalité des armes applicable devant les juridictions. Il est au demeurant loisible au justiciable de produire à l'instance tout document utile de nature à établir l'inaccessibilité dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, et au juge, saisi de ces éléments, de diligenter, s'il l'estime utile, toute mesure d'instruction, telle que la production par l'OFII de l'entier dossier médical de l'étranger ou la communication de la procédure à cet office pour d'éventuelles observations. Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la procédure d'instruction ayant conduit à la décision litigieuse méconnaîtrait les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
7. Par ailleurs, le droit à un procès équitable garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué s'agissant d'un avis du collège des médecins de l'OFII, qui n'est pas une juridiction. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté compte tenu des conditions dans lesquelles le refus de séjour litigieux a été adopté, à la suite de la demande du requérant.
8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII.
9. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 septembre 2023, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bénin, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et qu'il peut y voyager sans risque. Le requérant, qui souffre d'hypertension artérielle, se prévaut d'un article publié dans la Revue africaine de médecine et de santé publique le 28 janvier 2024 qui fait état de difficultés de prise en charge pour les patients atteints de cette pathologie, en raison notamment du coût du traitement. Il indique aussi que le médicament dont il a besoin pour traiter sa maladie, n'est pas disponible dans son pays. Il fait encore valoir que, souffrant également d'une apnée du sommeil, il doit porter un masque à oxygène pendant la nuit et que ce dispositif médical n'est pas disponible au Bénin. Toutefois, l'article de presse à caractère général dont il se prévaut ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait pas, à titre personnel, obtenir les soins dont il a besoin au Bénin, d'autant qu'il ne produit aucun élément tendant à confirmer que le médicament qui lui a été prescrit pour le traitement de l'hypertension artérielle dont il souffre, ou une molécule équivalente, ne serait pas disponible dans ce pays. Il ne justifie pas davantage de l'indisponibilité des appareils d'assistance respiratoire nocturne. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du dossier médical produit par l'OFII à la demande du tribunal, que l'éventuelle privation de ce dispositif médical serait de nature à entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
11. M. B résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifie d'aucune vie privée en France. Il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans au Bénin où il n'établit pas n'avoir pas conservé des attaches privées et familiales. Dans ces conditions, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce régulièrement des activités bénévoles pour le compte d'associations caritatives, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Dans son arrêt n° 41738/10 rendu en grande chambre le 13 décembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que pouvait constituer un traitement contraire à ces stipulations le fait de procéder à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle existent des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, celle-ci ferait face, en raison de l'absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9 de ce jugement, M. B n'établit pas que son retour dans son pays d'origine méconnaîtrait ces stipulations.
14. M. B soutient aussi qu'il risque d'être poursuivi dans son pays en raison de sa participation à un mouvement d'opposition. Mais, alors que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2022, il ne justifie pas de la réalité du risque qu'il invoque en faisant valoir sans plus de précision qu'il a participé à des réunions de ce mouvement et à des actions politiques et en produisant un témoignage peu circonstancié, quelques photographies non datées et une convocation de la police dont le motif n'est d'ailleurs pas précisé. Les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas davantage été méconnues par le préfet d'Ille-et-Vilaine pour ce motif.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. L'arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B est entré en France le 25 février 2022 et indique qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, que la durée de sa présence en France résulte du délai d'examen de sa demande de titre de séjour et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans au Bénin où réside toujours sa famille proche. Par ailleurs, il est constant que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et le préfet n'était pas tenu de préciser qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort donc de la lecture de cet arrêté que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseur le plus ancien
dans le grade
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.