Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 30 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Adjacotan Dossou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors que ni elle, ni son médecin n'ont reçu de demande d'informations complémentaires de la part de l'office et qu'elle n'a été convoquée ni pour une visite médicale, ni devant la commission médicale régionale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 9 juin 1984, est entrée en France le 12 février 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 19 avril 2019 au 18 avril 2020. Elle a sollicité, le 9 juin 2020, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 26 août 2022 n°21VE02789, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du 8 février 2021 et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme B. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Yvelines a réitéré son refus de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par la requête visée ci-dessus, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. En particulier, il relève que dans son avis du 23 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de la requérante ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ajoute que " après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point précédent du présent jugement et à supposer que Mme B ait entendu soulever ce moyen, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. / () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ".
5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'OFII n'est ni tenu de solliciter des informations complémentaires auprès de l'étranger malade qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du médecin qui le suit habituellement, ni tenu de convoquer l'intéressé pour l'examiner. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que l'OFII n'a ni sollicité d'informations complémentaires relatives à son état de santé, ni ne l'a convoquée pour un examen médical avant de rendre son avis le 23 janvier 2023.
6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l'espèce, le collège des médecins a considéré, dans son avis du 23 janvier 2023, que le défaut de prise en charge médicale de Mme B ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester les conclusions de cet avis, Mme B produit un courrier établi le 8 janvier 2021 par le Dr C A, chef du service d'oncologie médicale du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon qui est antérieur de plus de deux ans à l'avis du collège des médecins de l'OFII et indique, en outre, qu'elle a souffert d'un cancer du sein triple négatif traité par chimiothérapie néo adjuvante, tumorectomie, curage axillaire gauche et radiothérapie mais qu'elle se trouvait, à la date de cette consultation de contrôle, " en bon état général ". Si la requérante produit également un certificat établi le 6 juin 2024, par le Dr E, psychiatre, qui indique certes que la requérante est suivie depuis deux ans pour " rechute dépressive sévère sous traitement médicamenteux liée à une récidive de son cancer du sein ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rechute, survenue antérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'aurait pas été portée à la connaissance de ce dernier. Enfin, la requérante produit, en dernier lieu, un certificat établi par le Dr A le 30 avril 2024 qui se borne à indiquer, sans aucune précision, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner " des conséquences tout à fait graves et préjudiciables ". Dès lors, ces éléments produits par la requérante, qui ne sont pas suffisamment détaillés et circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a pu considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Yvelines, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2023, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
R. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.