Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B F A D, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d'annuler la mesure d'éloignement contenue dans cet arrêté, et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français contenue également dans cet acte ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et viole l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les observations de Me Douard, substituant Me Blanchot, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant comorien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a sollicité le 5 octobre 2023 un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 18 mars 2024 du Finistère qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. A D. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Finistère a tenu compte du parcours personnel et professionnel de M. A D sur le territoire français et de sa situation familiale notamment de sa relation avec sa compagne. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser sa demande de titre de séjour, l'absence de mention de la naissance de l'enfant du requérant n'étant pas de nature à entacher, à lui seul, l'arrêté en cause d'un défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet du Finistère mentionne à tort que M. A D " n'a au surplus apporté de compléments d'information sur la naissance de cet enfant prévue en décembre 2023 " alors que l'intéressé produit la copie d'un courriel daté du 7 janvier 2024 informant cette autorité de la naissance d'un enfant le 6 décembre 2023. Toutefois, une telle erreur de fait, à elle seule, et alors que le préfet a tenu compte de ce que la compagne de M. A D était enceinte, ne saurait révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. M. A D soutient qu'il est entré irrégulièrement en France en octobre 2018, qu'il y réside depuis plus de cinq ans, qu'il entretient des liens privés et familiaux intenses, stables et effectifs sur le territoire français puisque sa compagne, Mme C, avec laquelle il est marié religieusement depuis 2022 et a conclu un pacte civil de solidarité le 7 avril 2023, est titulaire d'une carte de résident en qualité d'enfant de ressortissant français et a donné naissance à sa fille E née le 6 décembre 2023. Malgré sa durée de présence en France et les attestations de ses proches qui témoignent de ses qualités personnelles, outre que l'antériorité à 2022 de la relation entre le requérant et sa compagne n'est pas démontrée par les pièces du dossier, l'intéressé par les pièces qu'il produit ne démontre pas une particulière insertion à la société française, hormis sa maîtrise de la langue française. En outre, M. A D est sans emploi et sans ressources et n'établit pas avoir entrepris avant 2023 des démarches tendant à la régularisation de sa situation. L'intéressé a également vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans où la cellule familiale constituée de sa compagne et de sa fille mineure peut se reconstituer. Par suite, M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué qui lui refuse la délivrance de titre de séjour porterait atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une méconnaissance les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A D n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour. Le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tiré de l'insuffisance de la motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3. De même, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A D n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A D, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est suffisamment motivée en fait et en droit. Par ailleurs, l'erreur de fait mentionnée au point 3 n'entache pas, à elle seule, d'un défaut d'examen sérieux la situation personnelle de M. A D.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Il en va de même pour le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A D et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403233
N° 2403233