Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400786 du 17 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. C B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 20 janvier 2024 et 2 février 2024, M. B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 juillet 1989, déclare être entré en France le 16 mai 2019 muni d'un visa court séjour. Le 14 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retient que M. B, qui est entré en France muni d'un visa de court séjour et n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il ajoute, en outre, que la situation professionnelle que fait valoir le requérant ne justifie pas que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il fait également valoir qu'eu égard à ses attaches personnelles et familiales tant en France que dans son pays d'origine, dont il rappelle la teneur, l'arrêté ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant des stipulations. Enfin, il retient que le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, a été pris au terme d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, ce dernier n'est fondé à soutenir ni que sa demande n'aurait pas bénéficié d'un tel examen, ni que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par l'arrêté attaqué, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande d'admission au séjour, ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartenait dès lors d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêchée de faire connaître les éléments pertinents sur sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". De plus, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. B, qui ne conteste pas ne pas être en possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, et qui ne remplit donc pas, ainsi que l'a relevé le préfet, les conditions pour se voir délivrer un titre " salarié " en vertu des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
7. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation du requérant en vertu de son pouvoir de régularisation. A cet égard, il a retenu que le requérant s'était borné à produire devant lui une demande d'autorisation de travail établie le 12 décembre 2022 par la société Rénov piscine pour un emploi d'ouvrier polyvalent et un contrat de travail à durée déterminée conclu avec cette même société pour la période courant du 26 septembre au 12 octobre 2022 et a ainsi estimé que la situation de M. B ne justifiait pas qu'il fasse application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant produit à l'appui de ses écritures des bulletins de paie établis pour la période courant de mars 2020 à février 2021 puis d'octobre à décembre 2021 relatif à un emploi de matelot auprès d'un employeur établi à Douai. Son avis d'imposition établi en 2023 au titre de ses revenus perçus en 2022 fait, en outre, état d'un revenu fiscal de référence de 6 988 euros. Ainsi, le requérant, ne justifie pas d'une activité salariée ancienne et stable. Il ressort enfin de l'arrêté attaqué que M. B, qui fait certes état d'attaches personnelles en France, ne fait en revanche valoir aucune attache familiale sur le territoire alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident, notamment, ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs. Dès lors, s'il se prévaut de plusieurs attestations d'amis et de connaissances, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels et moraux en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas la base légale de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la première de ces décisions au soutien de l'annulation de la seconde.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
R. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.