Vu la procédure suivante :
Par un jugement prononcé le 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête n° 2200325, pour permettre la régularisation du permis de construire que le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a délivré, par un arrêté du 26 août 2021, à la SARL Gestion immobilière, pour édifier sept maisons en R+1 sur la parcelle cadastrée section AL n° 10, située 10 rue du Général De Gaulle.
Par un arrêté du 3 mai 2024, le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a délivré à la SARL Gestion immobilière un permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me Maixant, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 3 mai 2024 n'a pas régularisé la non-conformité du projet à l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; toutes les maisons ne sont pas implantées sur au moins une limite séparative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la SARL Gestion immobilière, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La commune de Castelnau-de-Médoc n'a pas produit de nouvelles écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frezet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertin, représentant la SARL Gestion immobilière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a délivré à la SARL Gestion immobilière un permis de construire pour édifier, sur la parcelle cadastrée AL-010, située 10 rue du général de Gaulle, sept maisons individuelles. M. B D et Mme A C sollicitent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
3. Aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Castelnau-de-Médoc : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7-1 Les constructions doivent être implantées sur l'une au moins des limites séparatives de propriété, en ordre continu ou semi-continu. "
4. Dans son jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, le tribunal a tout d'abord estimé que l'application des règles d'implantation doit être appréciée au regard des limites du seul lot B, tel qu'il a été détaché sur la parcelle d'origine cadastrée section AL n° 10, et que le terrain d'assiette ainsi considéré ne comportait non pas une seule limite séparative, comme les requérants persistent à le soutenir, mais deux : une limite séparative située à l'est, dont la ligne touche la voie publique sur la rue du XIV Juillet, située au nord, et une limite séparative située au sud, dont la ligne touche la voie publique sur le passage de l'Etoile, qui longe le terrain d'assiette à l'ouest. Dans ce même jugement, le tribunal a ensuite relevé que, dans l'état où se présentait alors le projet critiqué, la maison n° 7, implantée au contact de la limite séparative est, était physiquement séparée des six autres, qui étaient quant à elles implantées d'un seul tenant à partir la maison n° 1, située au contact de la limite séparative sud, et que les bâtiments projetés ne pouvaient donc être regardés comme implantés en ordre continu, c'est-à-dire d'un seul tenant depuis chacune des limites séparatives jusqu'à l'autre, ni davantage en ordre semi-continu, c'est-à-dire d'un seul tenant depuis une seule de ces deux limites séparatives.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son état issu du permis de construire modificatif (PCM) délivré le 3 mai 2024, le projet ne comporte plus 7 maisons mais 8. Il prévoit désormais que ces maisons seront implantées non plus, comme c'était le cas dans le précédent état du projet, sous la forme de deux bâtiments séparés, chacun implanté au contact d'une seule des deux limites séparatives, mais que les 8 maisons seront dorénavant implantées tout au long de l'angle formé par la rue du XIV Juillet et le passage de l'Etoile, sous la forme d'un unique bâtiment construit d'un seul tenant depuis la limite séparative latérale située au sud du terrain d'assiette, au contact de laquelle se trouve la maison n° 1, jusqu'à la limite séparative latérale située à l'est du terrain, au contact de laquelle se trouve la maison n° 8. Ainsi, l'implantation prévue, au contact simultané des deux limites séparatives du terrain d'assiette, suit désormais un ordre continu, conformément aux dispositions réglementaires précitées. La circonstance que les maisons projetées ne sont pas toutes au contact d'au moins une des limites séparatives est sans incidence sur l'appréciation de la conformité du projet auxdites dispositions, dès lors que ces maisons seront en réalité construites sous la forme de logements distincts mais rassemblés au sein d'un seul et même bâtiment, qui seul doit être pris en compte, dans sa totalité, pour l'application de ces mêmes dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le vice tiré de la non-conformité du projet litigieux aux dispositions réglementaires, citées plus haut, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, a été régularisé. Dès lors qu'il s'agit de la seule irrégularité dont le permis de construire était affecté, les conclusions des requérants qui tendent à l'annulation de ce permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés. Par suite, les demandes que forment les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par M. D et Mme C et la SARL Gestion immobilière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à la commune de Castelnau-de-Médoc et à la SARL Gestion immobilière.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,