Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme Tagnères-Rivière doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la cheffe de service adjointe du service gestion administrative et paie de l'Agence de services et de paiement l'a reconnue apte à reprendre ses fonctions le 13 décembre 2021, ensemble la décision prise sur recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au président de l'Agence de services et de paiement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de désigner un médecin psychiatre afin de décrire les pathologiques qui l'affectent et si celles-ci étaient compatibles avec une reprise de ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la désignation d'un médecin psychiatre est nécessaire dès lors que les documents médicaux produits démontrent qu'elle était inapte à reprendre ses fonctions ;
- la décision du 17 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- l'administration aurait dû procéder à une expertise médicale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé, attesté par des certificats médicaux, aurait dû conduire l'administration à la placer en disponibilité pour raison de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l'Agence de services et de paiement, représentée par son président directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Tagnères-Rivière, secrétaire administrative de classe exceptionnelle affectée à la direction régionale Occitanie de l'Agence des services de paiement, a été placée, par une décision du 30 juin 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 juin 2018 et jusqu'au 26 mai 2020 puis maintenue en congé dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Le 2 décembre 2021, le comité médical départemental du Gard a déclaré Mme Tagnères-Rivière apte à une reprise d'activité à compter du 13 décembre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021 dont Mme Tagnères-Rivière demande l'annulation, la cheffe de service adjointe du service gestion administrative et paie de l'Agence de services et de paiement l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions. Le 28 janvier 2022, Mme Tagnères-Rivière a formé un recours hiérarchique en vue de solliciter l'abrogation de cette décision. Le même jour, elle a saisi le comité médical supérieur aux fins de contester l'avis rendu le 2 décembre 2021. Le 28 février 2022, le président directeur général a rejeté le recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte des dispositions l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, la décision déclarant un agent apte à la reprise de ses fonctions à la suite de ce congé a pour effet d'abroger une décision créatrice de droits et doit, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précités, être motivée. Le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'autorité compétente d'énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise les textes applicables et incorpore, en son article 1, le texte même de l'avis émis par le comité médical départemental du Gard lors de sa séance du 2 décembre 2021, ce qui constitue une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'en raison de la divergence d'appréciation portée par le comité médical départemental et les médecins qui la suivent sur son aptitude à reprendre le travail l'administration aurait dû procéder à une expertise médicale, elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de ce moyen imposant à l'administration une telle formalité. Au surplus, les certificats médicaux dont elle se prévaut sont postérieurs à la décision litigieuse.
7. En troisième et dernier lieu, pour justifier de son incapacité à reprendre ses fonctions, Mme A a produit trois certificats médicaux établis par un médecin généraliste le 23 décembre 2021, un médecin psychiatre le 29 décembre 2021 et un second médecin généraliste le 16 février 2022 concluant à un état de santé incompatible totale et irréversible avec l'exercice de toutes fonctions au sein de la fonction publique. Toutefois, l'examen de ces pièces, postérieures à la décision attaquée ainsi qu'il a été dit, ne fait ressortir aucune indication sur le suivi médical de la requérante, l'évolution de son état de santé depuis son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 13 juin 2018 et l'existence ou non d'un traitement susceptible d'affecter ses capacités à exercer un emploi. Par suite, ces certificats ne permettent pas de remettre en cause l'avis porté par le comité médical départemental. Dans ces conditions, la cheffe de service adjointe du service gestion administrative et paie de l'Agence de services et de paiement, qui a suivi cet avis, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la déclarant apte à la reprise de ses fonctions.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise médicale, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2021 et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Tagnères-Rivière doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à l'Agence de services et de paiement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Tagnères-Rivière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme Tagnères-Rivière est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme Tagnères-Rivière et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.