Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence du fait d'une délégation trop générale ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toutes ses attaches familiales sont en France et son état de santé psychologique justifie son maintien sur le territoire français ;
- le non-lieu à statuer sera rejeté dans la mesure où elle ne bénéficie toujours pas d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- un non-lieu à statuer sera prononcé car Mme B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et elle sera prochainement dotée d'un titre de séjour ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne née en 1949, est entrée en France en juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2021. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 août 2021.
Mme B a déposé, le 9 septembre 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 juin 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 janvier 2023 notifiée le 10 février 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire a été octroyé à Mme B. Si le préfet de l'Hérault fait valoir qu'un non-lieu à statuer peut être prononcé dès lors que Mme B se verra prochainement dotée d'un titre de séjour, il n'est pas contesté qu'elle bénéficie, depuis août 2023 de récépissés d'une durée de validité de trois mois. La délivrance de ces autorisations provisoires ne permet pas à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité portant la mention " vie privée et familiale ", ou, au demeurant, d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans, délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Les autorisations délivrées n'emportant donc pas des effets équivalents aux titres demandés, cette circonstance ne rend pas sans objet la demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 assortie de conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Il n'est pas contesté que Mme B réside sur le territoire français depuis juin 2019 aux côtés de sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 15 décembre 2016, et de son gendre. Ces derniers font état d'une intégration socio-professionnelle en justifiant de contrats à durée déterminée d'insertion. Surtout, si Mme B a vécu la majeure partie de sa vie en Ukraine, son mari est décédé le 17 avril 2016 et elle réside désormais auprès de sa fille unique. Enfin, plusieurs comptes-rendus médicaux font état des troubles psychologiques dont souffre la requérante depuis le décès de son époux, en lien avec un état de stress post-traumatique sévère consécutif à des évènements survenus dans son pays d'origine. Alors qu'un retour en Ukraine est susceptible de réactiver ses troubles psychiatriques et que ces derniers justifient la nécessité d'un entourage familial, Mme B établit que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
8. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat,
Me Ruffel, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1err : La décision du préfet de l'Hérault du 24 juin 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de cette notification d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Ruffel, conseil de Mme B, dans les conditions fixées aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy