Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 octobre et 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Dufranc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Canéjan a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Canéjan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la signature y figurant n'est pas celle du maire ;
- elle méconnaît les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code général de la fonction publique dès lors que les faits reprochés ne sont pas détachables du service et ne constituent donc pas une faute personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 4 avril 2024, la commune de Canéjan, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée aurait pu également être motivée par la sauvegarde de l'intérêt général.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, représentant la commune de Canéjan.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé par contrat par la commune de Canéjan pour exercer les fonctions d'animateur périscolaire. Le 24 juin 2020, il a été mis en examen pour des faits d'atteintes sexuelles et d'agression sexuelle sur quatre mineurs de l'école maternelle communale Marc Rebeyrol. Le 24 octobre 2022, cette procédure pénale a abouti à un non-lieu. Entretemps, le 26 septembre 2022, M. C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de la commune de Canéjan. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de cette commune a refusé de la lui accorder.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. L'arrêté contesté comporte le nom, prénom et la qualité de son auteur, en l'occurrence le maire de la commune de Canéjan. La signature de cet acte, qui est au demeurant identique à celle de la lettre le notifiant à l'intéressé, est également similaire à d'autres actes signés par le maire, ainsi que cela ressort notamment des pièces produites en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". L'article L. 134-2 du même code prévoit que : " Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ". Enfin l'article L. 134-4 du même code dispose que : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ".
5. La protection du fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales peut être refusée seulement si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. À cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Pour examiner une demande de protection fonctionnelle, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire. Elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Canéjan a été informé le 24 juin 2020, par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, de la mise en examen de M. C des faits d'atteintes et d'agression sexuelles sur des enfants scolarisés à l'école maternelle Marc Ribeyrol. Il est vrai que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 24 octobre 2022, soit quatre jours avant la décision attaquée. Toutefois, il n'est pas allégué et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Canéjan aurait eu connaissance de cette ordonnance lorsqu'il a pris la décision litigieuse. Ainsi, à la date cette décision, au vu des seuls éléments dont il disposait, le maire a pu valablement décider de rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C en se fondant sur l'extrême gravité des faits reprochés à l'intéressé dans le cadre de la procédure pénale en cours, qui pouvaient être regardés comme se rattachant à une faute personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 134- 1, L. 134-2 et L. 134-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canéjan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Canéjan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Canéjan.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,