Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C et Mme F C, agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur fils B C alors mineur, représentés par Me Huertas, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Allos à verser à M. B C la somme de 50 375,70 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son accident le 31 juillet 2019 sur le ponton du lac du parc nautique ;
2°) de condamner cette commune à verser respectivement à Mme F C, et à M. A C la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices propres subis du fait des mêmes faits ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- les faits sont établis et non contestés ;
- la responsabilité de la commune d'Allos, pas davantage contestée, est engagée du fait du défaut d'entretien normal du ponton d'accès au lac du parc nautique communal ;
- les frais engagés au titre de l'assistance à expertise s'élèvent à la somme de 1 080 euros et les frais d'expertise consignés à celle de 1 793,70 euros ;
- les frais médicaux restés à leur charge s'élèvent à la somme de 80 euros ;
- les frais d'assistance par tierce personne avant consolidation doivent être remboursés à hauteur de 1 134 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire de M. B C doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 288 euros, ses souffrances endurées par celle d'une somme de 15 000 euros et son préjudice esthétique temporaire par celle d'une somme de 6 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par le versement d'une somme de 20 000 euros, et son préjudice esthétique permanent par celui de la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune d'Allos et la compagnie d'assurances SMACL, représentées par Me Pontier, concluent à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à une somme n'excédant pas 25 060 euros.
Elles soutiennent l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux doit être ramenée à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et aux caisses sociales de Monaco, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le rapport d'expertise médicale du 4 novembre 2021 ;
- l'ordonnance n° 2102280 de la première vice-présidente du tribunal du 16 décembre 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 793,70 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Haddad pour les requérants, ainsi que celles de Me Durand pour la commune d'Allos.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2019, B C, alors âgé de 14 ans, s'est arraché la première phalange du gros orteil gauche en sautant d'un ponton sur la base nautique d'Allos, nécessitant une amputation de l'orteil gauche après un échec de la greffe. Il demande au tribunal, ainsi que ses parents, de condamner cette commune à les indemniser des préjudices subis de ce fait.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il est constant que le jeune B C a chuté dans les circonstances rappelées au point 1, et le défaut d'entretien normal du ponton en cause n'est pas contesté par la commune d'Allos. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune d'Allos est engagée à son égard.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le Dr E a, ainsi qu'il ressort des mentions du rapport d'expertise du 4 novembre 2021, assisté M. C lors de ces opérations d'expertise. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander le remboursement de la somme de 1 080 euros qu'il a exposée pour être assisté lors des opérations expertales.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C a exposé la somme de 80 euros au titre de la préparation des opérations expertales. Dans ces conditions, il y a également lieu de condamner la commune d'Allos à lui verser cette somme.
6. L'expert judiciaire, dans son rapport du 4 novembre 2021, a conclu à la nécessité pour M. C d'une assistance par tierce personne à hauteur de à raison de deux heures par jour pour les périodes du 4 au 7 août 2019 et du 9 au 24 août 2019, et d'une heure par jour du 25 août au 1er septembre 2019. Compte tenu de l'âge de l'intéressé lors des périodes en cause, alors même qu'il ne justifie pas d'une prise en charge particulière par une tierce personne, son état de santé a nécessairement requis une assistance, ainsi que l'a relevé l'expert, d'au moins l'un de ses parents. Dans ces conditions, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros pour une telle aide non spécialisée d'une durée totale de 48 heures, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à la somme de 624 euros, l'indemnité destinée à le réparer.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. B C :
7. En premier lieu, B C a subi un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel évalué par l'expert judiciaire à 100 % pendant cinq jours correspondant à la période du 31 juillet au 3 août 2019 et le 8 août 2019, puis à 50 % pendant vingt jours correspondant aux périodes du 4 au 7 août 2019 et du 9 au 24 août suivants, à 25 % pendant la période de huit jours du 25 août au 1er septembre 2019 puis à 10 % pendant la période de 231 jours du 2 octobre 2019 au 19 mai 2020, la date de consolidation non contestée par les parties ayant été fixée au 20 mai 2020. Alors que pendant la période du 2 septembre au 1er octobre 2019, M. C s'est également vu prescrire une prothèse en silicone, il y a également lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire pendant cette période de 30 jours au taux de 25%. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d'un montant journalier de 13 euros, à la somme globale de 620 euros.
8. Il résulte en deuxième lieu de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise judiciaire, que l'intéressé a subi des douleurs lors de l'accident puis lors des opérations et soins ayant nécessité jusqu'à l'amputation de son gros orteil gauche, qui ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Les souffrances endurées par cette blessure doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 5 400 euros.
9. En troisième lieu, les préjudices esthétiques temporaire et définitif subis par M. C ont respectivement été évalués par l'expert judiciaire à 2,5 et 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de son immobilisation puis de l'altération de son apparence physique, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices esthétiques de M. C à un montant global de 3 000 euros.
10. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise médicale que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. C est fixé à 8 %. Compte tenu de l'âge de la victime, née en 2004, à la date de consolidation fixée le 20 mai 2020, il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice en le fixant à 10 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allos doit être condamnée à verser la somme de 20 804 euros à M. B C.
En ce qui concerne le préjudice d'affection des parents de M. B C :
12. M. A C et Mme F C, parents de la victime, ont subi un préjudice d'affection à la vue des souffrances physiques de leur fils, de l'opération puis de l'amputation de son orteil gauche, ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence du fait des perturbations engendrées par le dommage dans la vie quotidienne. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer une somme de 1 500 euros à M. C et 1 500 euros à Mme C en réparation de leur préjudice d'affection.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Allos doit être condamnée à verser à M. A C celle de 1 500 euros et à Mme F C celle de 1 500 euros.
Sur la déclaration de jugement commun :
14. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et aux caisses sociales de Monaco, mises en cause, n'ont pas produit d'observations.
15. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
17. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 793,70 euros par ordonnance du 16 décembre 2021, à la charge de la commune d'Allos.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 1 700 euros à verser à M. et Mme A et F C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d'Allos est condamnée à verser à M. B C la somme de 20 804 euros (vingt mille huit cent quatre euros).
Article 2 : La commune d'Allos est condamnée à verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A C et la même somme à Mme F C.
Article 3 : La commune d'Allos versera à M. et Mme A et F C la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 793,70 euros sont mis à la charge définitive de la commune d'Allos.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et aux caisses sociales de Monaco.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F C, à M. B C, à la société SMACL, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, aux caisses sociales de Monaco et à la commune d'Allos.
Copie en sera délivrée au Dr G D, expert.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,