Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2022 et 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande formulée le 8 juin 2022 tendant à la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 21-25-1 du code civil, dès lors qu'elle a déposé un dossier complet de demande de naturalisation le 4 février 2022 et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré ;
- elle est contraire aux principes d'égalité d'accès et de continuité du service public, dès lors que le délai d'instruction de sa demande est anormalement long ;
- l'illégalité du refus de délivrance du récépissé est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le caractère déraisonnable du délai de traitement des demandes de naturalisation par les services préfectoraux est également de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le lien de causalité est établi ;
- le montant de ses préjudices s'élève à 10 000 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2023 par une ordonnance du 7 mars 2023.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône, enregistré le 13 septembre 2024, après clôture, n'a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a déposé le 12 octobre 2020 un dossier de demande de naturalisation sur le site " démarches-simplifiées ". Avec la mise en place d'un nouveau téléservice (plateforme ANEF) elle a déposé un nouveau dossier de demande de naturalisation le 4 février 2022. N'ayant reçu aucun récépissé, elle a saisi la préfète du Rhône d'une demande en ce sens par un courrier daté du 8 juin 2022, accompagnée d'une réclamation indemnitaire. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à sa demande et du délai déraisonnable de traitement de celle-ci.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ". D'autre part, l'article 37-1 du décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, () ; / 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / 4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu'il remplit les conditions posées par cet article ; / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; / 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; / () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ".
3. Ainsi, ces dispositions prévoient, d'une part, la liste des pièces nécessaires pour constituer un dossier complet de demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, la délivrance d'un récépissé lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites.
4. Pour contester le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un récépissé, Mme B se prévaut de la confirmation de l'envoi de son dossier de naturalisation le 4 février 2022. Toutefois, ce document indique seulement qu'elle a validé la procédure dématérialisée en la menant jusqu'à son terme et qu'elle s'est acquittée de la taxe à payer au moment du dépôt de son dossier de naturalisation. Dans ces conditions et dès lors que, dans le cadre de la présente instance, elle se borne à produire son titre de séjour, son passeport et son contrat de travail, Mme B ne justifie pas avoir déposé l'intégralité des pièces requises par les dispositions de l'article 37-1 du décret précité et n'établit ainsi pas que son dossier de demande de naturalisation était complet le 4 février 2022. De même, elle ne saurait se prévaloir d'une copie d'écran indiquant que la dernière sauvegarde de son dossier a été effectuée le 25 novembre 2022, dès lors que cette pièce, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n'apporte aucun élément quant à la complétude de son dossier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète était tenue de lui délivrer un récépissé de dossier complet, ni que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B aurait été traitée différemment de celle des autres usagers des plateformes de dépôt des demandes de naturalisation placés dans la même situation qu'elle. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité devant le service public.
6. En troisième lieu, si elle soutient que les modalités de dépôt des demandes de naturalisation ont été modifiées par l'administration en 2020, sans que des mesures transitoires ne soient prévues, et ce en violation du principe de continuité du service public, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes concernant sa propre situation permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de continuité des services publics.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande de récépissé serait illégal. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur ce fondement.
10. En second lieu, et comme indiqué au point 4, Mme B, qui ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de naturalisation complet, n'établit pas que la préfecture était tenue d'instruire son dossier. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai de traitement de son dossier aurait un caractère déraisonnable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la préfète du Rhône, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,