Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 9 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SARL Etablissements Lamarque, représentée par Me Puel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Lot- et- Garonne a prononcé la suspension de son activité de scierie ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ou d'abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne mentionne pas la qualité de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'inspecteur des installations classées n'a pas réalisé le rapport mentionné à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
- par voie d'exception, la décision est illégale dès lors que l'arrêté de mise en demeure du 12 août 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
- par voie d'exception, la décision est illégale dès lors que l'arrêté de mise en demeure du 12 août 2021 méconnait les dispositions de l'article L. 171-8 I du code de l'environnement ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 171-8 II. 3° du code l'environnement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la société requérante n'ayant d'autre choix, pour se conformer aux articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-2781 du 29 novembre 1993, que de déplacer l'ensemble de ses activités sur un autre site ou de cesser définitivement son activité de scierie, ce qu'elle a d'ailleurs fait à compter du 30 avril 2023 ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux conséquences financières de la cessation des activités de l'entreprise, et notamment de l'activité de palettes nécessairement induite par l'arrêt de l'activité de scierie.
Par deux mémoires enregistrés les 7 et 23 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 décembre 2022 en raison de leur tardiveté et de ce que ces conclusions ne relèvent pas de l'office du juge administratif.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Établissements Lamarque exploite une scierie et une installation de mise en œuvre de traitement des bois à Damazan (Lot-et-Garonne), en vertu d'un arrêté d'autorisation du préfet de Lot-et-Garonne du 29 novembre 1993. Par un arrêté du 12 août 2021 le préfet de Lot- et- Garonne l'a mise en demeure, sous peine de mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de faire réaliser dans un délai de deux mois un nouveau contrôle de la situation acoustique, de communiquer à l'inspection des installations classées, dans un délai de deux mois après l'obtention des résultats du contrôle, la nature des solutions d'insonorisation envisagées et un échéancier de réalisation, et de respecter les articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-2781 du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas 10 mois. Les rapports de l'Apave des 18 octobre 2021 et 16 septembre 2022 ayant fait apparaître un dépassement significatif des émergences sonores sur trois points de mesure, le préfet de Lot-et-Garonne, par courrier du 7 novembre 2022, a informé la SARL Établissements Lamarque de son intention de lui notifier un arrêté de suspension et l'a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 12 décembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de l'activité de scierie de cette société.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal :
En ce qui concerne la régularité de la sanction attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. L'arrêté en litige mentionne en en-tête avoir été pris par le " préfet de Lot-et-Garonne " et a été signé de manière manuscrite par M. C B, préfet de Lot-et-Garonne. La circonstance que la qualité de préfet du signataire de l'acte attaqué n'a pas été expressément rappelée au niveau de la signature manuscrite apposée sur cet acte n'a pas, en l'espèce, préjudicié à l'identification de son auteur. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ".
5. L'arrêté du 12 décembre 2022, qui vise les dispositions du code de l'environnement applicables, notamment celles de l'article L. 171-8, expose que la société requérante ne s'est pas conformée à la mise en demeure de régulariser sa situation prononcée par l'arrêté du 12 août 2021 en cessant de générer des nuisances sonores supérieures à celles autorisées par les dispositions des articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 93-2781 du 29 novembre 1993. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, l'article L. 514-4 du code de l'environnement dispose que : " Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8. ". L'article L. 514-5 du même du même code dispose que : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ".
7. Si ces dispositions prévoient qu'un rapport de contrôle de l'inspecteur des installations classées, précédant et fondant une mise en demeure de respecter des prescriptions adressées à un exploitant, doit être transmis à ce dernier, lequel peut faire part au représentant de l'Etat de ses observations, ces mêmes dispositions n'imposent pas à cette autorité administrative de faire établir un autre rapport par l'inspecteur des installations classées préalablement à l'édiction d'une sanction telle qu'une mesure de suspension édictée en cas de non-respect desdites prescriptions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur des installations classées n'a pas réalisé une visite des lieux et un rapport de contrôle prévu à l'article L. 514-5 du code de l'environnement pour constater le non-respect des prescriptions énoncées dans la mise en demeure du 12 août 2021 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction attaquée :
8. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté de mise en demeure du 12 août 2021 n'a pas été précédé d'un contrôle sur place de l'inspecteur des installations classées mais s'est fondé sur des éléments relevés par le laboratoire Apave est sans incidence sur la régularité de cette mise en demeure et, partant, sur le bien-fondé de la sanction prise à la suite de ladite mise en demeure.
9. En cinquième lieu, pour contester le bien-fondé de la sanction attaquée, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette sanction se serait fondée sur la méconnaissance de prescriptions posées par les dispositions d'un arrêté du 23 janvier 1997 inapplicables à sa situation, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet l'a mise en demeure de faire réaliser dans un délai de deux mois un nouveau contrôle de la situation acoustique de l'activité exploitée sur la base de l'arrêté du 20 août 1985, lequel était applicable à sa situation.
10. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine () / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, () l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation, en vue d'éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l'installation. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.
11. D'autre part, aux termes de l'article 23 de l'arrêté préfectoral n°93-2781 du 29 novembre 1993 autorisant la société Etablissements Lamarque à exploiter une scierie et une installation de mise en œuvre de traitement du bois : " () Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement doit se faire en se référant aux tableaux ci-joint qui fixe les points de contrôles et les valeurs correspondantes des niveaux-limites admissibles : () ", soit 60 décibels db(A) en limite de propriété le jour. Aux termes de son article 25 : " () Les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine, pour les niveaux supérieurs à 35 db(A), d'une émergence supérieure à : / - 5 db(A) pour la période allant de 6 heures 30 à 21 heures 30, sauf dimanches et jours fériés, / - 3 db(A) pour la période allant de 21 heures 30 à 6 heures 30, ainsi que les dimanches et jours fériés () ".
12. Si la société requérante soutient que l'arrêté du 12 décembre 2022 ne mentionne que les installations à l'exclusion des rubriques concernées par la mesure de suspension, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire reposer une telle obligation sur l'administration, ainsi qu'elle le soutient en défense. En outre, si le deuxième alinéa de l'article 1 de l'arrêté litigieux rappelle que la société requérante prend toutes les mesures utiles et notamment le gardiennage et la sécurité de l'installation, il ne s'agit que d'un rappel des obligations auxquelles reste tenue l'entreprise requérante, qui conserve la garde des bâtiments durant l'exécution de la mesure de suspension, sous le contrôle du préfet chargé d'assurer la préservation des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement au titre de la police spéciale des installations classées.
13. Il résulte de l'instruction que lors des deux contrôles réalisés les 18 octobre 2021 et 16 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 août 2021, les prescriptions de ce dernier n'étaient pas respectées avec l'ensemble des émergences sonores relevées entre 10,5 db(A) et 21,5 db(A), soit un dépassement significatif de la limite de 5 db(A) autorisée, et un niveau sonore en limite de propriété relevé à 62 db(A) dépassant la limite autorisée de 60 db(A) lors du second contrôle. En outre, des riverains des locaux de l'entreprise ont adressé des plaintes aux services de l'Etat entre les années 2019 et 2022 et saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen qui a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport de l'expert judiciaire, rendu le 22 juillet 2022, a constaté que les travaux engagés par la société requérante n'avaient pas apporté d'améliorations significatives et que les dépassements et émergences par rapport aux exigences réglementaires, qui restaient importants, étaient de nature à caractériser une nuisance sonore anormale quasi équivalente à la situation antérieure, et ce alors même que le lieu d'exploitation de l'entreprise se situe en milieu urbain. Par ailleurs, l'inspection des installations classées a fait droit, depuis l'année 2020, à plusieurs reprises aux demandes de délais supplémentaires de la part de la société requérante sans que cette dernière ne se conforme à ses obligations. Enfin, la société requérante, qui est tenue de se conformer à la réglementation en vigueur, ne saurait se prévaloir de la circonstance que son modèle économique ne lui permettrait pas de poursuivre son activité d'assemblage et de vente de palettes et qu'elle est susceptible de trouver un repreneur à brève échéance. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la sanction, qui n'est pas disproportionnée, de suspension des activités de la société requérante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Etablissements Lamarque n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de réformation et d'abrogation présentées à titre subsidiaire :
15. La SARL Etablissement Lamarque n'invoque, au soutien des conclusions susvisées, aucun autre moyen que ceux auxquels il a été répondu par les motifs énoncés ci-dessus et qui ont tous été écartés. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Lamarque est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Etablissements Lamarque, au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,