Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la société Recylex SA, représentée par la SCP Canet et la SELARL Asteren, liquidateurs judiciaires, et ayant pour avocat Me Herschtel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Gard lui a prescrit des mesures supplémentaires dans le cadre de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'ensemble des propriétaires des terrains concernés n'a pas été associé à la réunion précédant la décision qui ne leur a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les mesures prescrites ne peuvent matériellement pas être réalisées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'exécution des travaux de réfection du chemin menant à la plateforme ne lui incombe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Recylex, spécialisée dans le recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène, est titulaire d'une concession minière dite " concession de Saint-Julien-de-la-Nef " située sur les communes de Saint-Julien-de-la-Nef et de Saint-Laurent-le-Minier. Le 17 décembre 2009, la société a déclaré l'arrêt définitif des travaux et de l'utilisation d'installations minières liés aux sites dits B, Mas des Prés, Trescol et la Ribaude localisés dans la concession de Saint-Julien-de-la-Nef. Par un arrêté du 29 juillet 2010, le préfet du Gard a donné acte de cette déclaration et lui a prescrit des travaux supplémentaires. Ces travaux ont été réalisés sous la forme d'une grande plateforme, dont une partie a subi un glissement de terrain à l'occasion d'intempéries survenues en octobre 2013. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet du Gard a conditionné le remodelage de la plateforme minière à un calendrier d'exécution. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète du Gard a prescrit à la société Recylex des mesures supplémentaires dans le cadre de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers. Par la présente requête, la société Recylex en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-6 du code minier : " La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.() ". L'article L. 123-19-2 du code de l'environnement dispose que : " () II. Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. () ".
3. D'une part, si la société requérante soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à l'ensemble des propriétaires des terrains sur lesquels se situe la plateforme concernée, les conditions de notification d'une décision administrative sont en principe sans influence sur sa légalité. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 163-6 du code minier et de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, applicables à la déclaration d'arrêt des travaux, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'arrêté prescrivant des mesures supplémentaires dans le cadre de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers soit soumis à la consultation et à l'accord préalables des propriétaires des terrains concernés. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.
4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les mesures qu'il prescrit ne peuvent matériellement pas être réalisées du fait de l'état du chemin, qui ne permet pas d'accéder à la plateforme, ainsi que du fait des restrictions d'accès aux chemins menant à la plateforme par arrêté municipal du 19 janvier 2015, les conditions d'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2021 sont dépourvues d'incidence sur sa légalité. A supposer que la requérante ait ainsi entendu invoquer le caractère inadapté des mesures prescrites, il est constant que l'arrêté réserve expressément la réalisation de l'étude géotechnique à la condition de l'accessibilité à la plateforme minière. Par suite, les circonstances tirées de ce que l'état d'avancement des travaux de réfection du chemin, l'arrêté municipal du 19 janvier 2015 et l'opposition alléguée de M. A ne permettraient pas l'accès à la plateforme minière, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, celles-ci étant seulement susceptibles de faire obstacle à la mise à exécution de cette mesure.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code minier : " Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter () les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l'archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ".
6. Aux termes de l'article L. 163-1 du même code : " La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ". Aux termes de l'article L. 163 2 : " L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article L. 163-3 du même code: " Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article L. 175-1 ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation. ". Aux termes de l'article L.163-4 du même code : " Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163-9. ". Aux termes de l'article L.163-9 de ce code : " Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines. / Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. Enfin, aux termes de l'article L. 174-1 de ce code : " Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, qu'il incombe à l'exploitant d'une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant-droit de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l'arrêt, et d'autre part, qu'il n'est mis fin à l'exercice de la police de l'exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l'exploitant ou à son ayant-droit que les mesures qu'il a envisagées dans son dossier de déclaration d'arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.
8. En l'espèce, si la société requérante fait valoir que les travaux de réfection du chemin ne relèvent pas de travaux miniers, de sorte qu'il ne lui incombe pas de les prendre en charge, mais qu'il appartient au bénéficiaire de la servitude de passage d'en assumer la charge, il résulte de l'instruction que l'état actuel du chemin, dont l'emprunt est nécessaire afin d'accéder à la plateforme minière, fait obstacle à ce que la société requérante procède au chantier de remise en état de la plateforme, dont il est constant que la charge lui incombe. En outre, s'il résulte de l'instruction qu'en tant que bénéficiaire d'une servitude de passage, M. A porte l'entière charge de son entretien, cette obligation ne saurait excéder son usage courant et ainsi couvrir un usage spécifique impliquant la circulation de véhicules de type poids lourds. Enfin, l'arrêté attaqué subordonne la réalisation de l'étude géotechnique sur la plateforme minière à son accessibilité. Dans ces conditions, et alors que c'est à l'exploitant que revient la responsabilité des travaux de remise en état du site et de prévention des risques et que l'exercice de la police des mines ne prend fin qu'à compter du moment où l'administration donne acte de la bonne exécution des mesures prescrites, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui prescrivant de procéder aux travaux de confortement du chemin d'accès pour les besoins et la durée du chantier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Recylex n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du préfet du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Recylex SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Canet et à la SELARL Asteren en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Recylex SA et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200356