Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, et par un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2024, la SARL JMGC Le porteur d'eau, représentée par Me Lourme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bègles a délivré à la SARL Amodia Gironde un permis de construire pour démolir l'immeuble existant et pour réaliser 15 logements répartis en 4 bâtiments et locaux annexes sur la parcelle cadastrée section AN n° 1063, située 39 avenue Roger Salengro, ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a explicitement rejeté le recours grâcieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bègles a délivré un permis de construire modificatif (PCM) à la SARL JMGC Le porteur d'eau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bègles et de la SARL Amodia Gironde, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie avoir un intérêt à agir en tant que bénéficiaire, pour l'acquisition du fonds en cause, d'un droit de préférence contractuel qui a été violé par le compromis de vente conclu entre la propriétaire du terrain et la société pétitionnaire ;
- l'arrêté du 27 février 2023 est entaché d'incompétence ;
- il ne comporte pas de signature ;
- il méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-7 à R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire initial ne comporte pas d'élément suffisant pour apprécier l'impact du projet sur son environnement ;
- cette carence n'est pas réparée par les pièces du dossier de demande de PCM ;
- le projet en litige porte atteinte aux caractéristiques de la zone UM6 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ;
- le projet méconnaît l'article 2.1.1. du règlement de la zone UM6 du PLUi ; l'emprise bâtie du projet excède l'emprise bâtie maximale prévue par ce règlement ; le projet n'est pas régularisé sur ce point dans son état issu du PCM, qui comporte une déduction excessive de l'emprise créée par la projection au sol des débords de toiture, alors même que les deux bâtiments à construire en premier rang en vis-à-vis de la voie publique ne comportent aucun débord ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement d'urbanisme relatives au recul par rapport à la voie publique ; il présente un recul insuffisant par rapport à la séquence des constructions voisines ;
- il méconnaît les dispositions du règlement d'urbanisme relatives au retrait des constructions par rapport aux limites séparatives ; il comporte en fond de parcelle des constructions qui ne s'implantent pas sur les limites séparatives, à la différence des constructions voisines qui sont implantées en limite de propriété ;
- il ne comporte pas de dispositif pour l'utilisation d'énergie renouvelable ;
- la hauteur des clôtures n'est pas indiquée ;
- le traitement des façades, le choix des matériaux retenus et leurs modalités de mise en œuvre sont insuffisamment présentés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Bègles, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL JMGC Le porteur d'eau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 et le 12 mai 2024, la Sarl Amodia Gironde, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL JMGC Le porteur d'eau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir pour la société requérante ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Lourme, représentant la SARL JMGC Le porteur d'eau, et de Me Gaborit, représentant la SARL Amodia Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL JMGC Le Porteur d'eau demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bègles a délivré à la SARL Amodia Gironde un permis de construire pour réaliser 15 logements sur la parcelle cadastrée section AN n° 1063 et la décision par laquelle cette autorité a explicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 8 février 2024 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire modificatif (PCM) à la SARL Amodia Gironde.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 27 février 2023 a été signé par M. A B, adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Dès lors que cette signature a été faite numériquement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet acte, qui n'avait pas à comporter de signature manuscrite, ne comporte aucune signature.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 30 septembre 2020, publié le 6 octobre 2020, le maire de la commune de Bègles a donné délégation au signataire de cet arrêté à l'effet de signer tous les actes ayant trait à l'instruction, la délivrance et le contrôle des autorisations d'occupation ou d'utilisation des sols, parmi lesquels les permis de construire. La circonstance que cet arrêté n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 février 2023 doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. "
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions () ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ". Selon l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
6. Enfin, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire initial comporte une notice architecturale qui décrit à la fois l'état initial du terrain et de ses abords, qui sont décrits comme constituant un " tissu urbain multifonctionnel " et qui précise qu'ils comportent d'une part une parcelle comprenant un habitat collectif et, d'autre part, à l'est et au nord, des parcelles occupées par des maisons individuelles. Cette notice explique aussi l'organisation des constructions, le traitement des aménagements en limite de terrain, les matériaux qui seront employés et leurs teintes. Le dossier de demande de permis de construire comporte en outre un plan de masse des constructions nouvelles à réaliser qui, contrairement à ce qui est soutenu, est coté dans les trois dimensions. Il comporte aussi un document graphique qui donne à voir de manière suffisante l'insertion des bâtiments par rapport à leur environnement, complété par des simulations graphiques des perspectives ouvertes sur le projet depuis la voie publique, ainsi qu'une planche photographique qui montre l'état actuel du terrain et de ses abords immédiats, ainsi que les constructions plus éloignées situées dans le même alignement sur la même voie.
8. En outre, si le permis de construire initial a fait l'objet d'une demande de permis de construire modificatif, notamment pour corriger une incohérence dans le dossier de demande initial, qui mentionnait dans certaines pièces une superficie de terrain de 1 875 m² alors que cette superficie est de 1 861 m², le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui indique cette superficie de manière constante, ne souffre aucune ambiguïté sur ce point.
9. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif serait imprécis en ce qui concerne l'indication de la superficie de l'emprise bâtie des constructions projetées, dont l'indication n'est exigée dans le dossier de demande de permis de construire par aucune disposition réglementaire ou légale du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que le service instructeur a été mis suffisamment en mesure de porter une appréciation exacte sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige, dans son état issu du PCM, aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires précitées.
11. En quatrième lieu, la société requérante, qui se borne à soutenir que le projet dénature les caractères environnants de la zone UM6 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole, n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. A supposer qu'elle entende se prévaloir de l'intitulé du règlement de cette zone, qui la désigne comme des " tissus à dominante d'échoppes, faubourgs et maisons de ville ", cet intitulé est, en lui-même, dépourvu de toute portée réglementaire et ne peut être opposé à une autorisation individuelle d'urbanisme.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.1.1. du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Emprise bâtie / Définition / L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme. / L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface maximum. / L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis. / Sont déduits : / - tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs ou plantations, débords de toitures, dans la limite d'1 m de débord () ". Selon le tableau inclus à l'article 2.2.1. de ce règlement, relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la superficie du terrain.
13. Il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été exposé plus haut, la superficie de la parcelle est de 1 861 m². Il en ressort aussi que, après modification de leurs débords de toiture, qui ont été rapportés à 1,60 m au total sur leurs murs-façades contre 2 m dans le permis de construire initial, les deux bâtiments projetés en second rang sur le terrain d'assiette, ont chacun une superficie d'emprise bâtie de 198 m², tandis que les deux bâtiments situés en premier rang ont des superficies de 159 et 188 m². D'une part, si la société requérante soutient que les deux bâtiments à construire côté rue n'ont pas de débords de toiture, de sorte que la superficie de leur emprise au sol devrait être prise en compte en totalité pour l'application des dispositions réglementaires précitées, cette affirmation est inexacte, ces deux bâtiments comportant des débords de toit, comme ceux à construire en second rang. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que, dans l'état du projet issu du PCM, les débords de toiture de chaque bâtiment excèdent en partie la largeur limite de 1 m au-delà de laquelle ces débords ne peuvent être déduits du calcul de l'emprise bâtie, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le calcul de la superficie de cette emprise, tel qu'il est indiqué pour chacun des bâtiments dans le dossier de demande de PCM, serait erroné, ou que, pour réaliser ce calcul, la société pétitionnaire aurait omis d'en soustraire la superficie des débords de toiture excédant 1 m. Les affirmations sur ce point de la requérante ne sont pas corroborées par les autres éléments du dossier. L'emprise bâtie totale du projet, ainsi reportée à 743 m² dans le PCM au lieu de 745 m² dans le permis de construire initial, est inférieure à la superficie d'emprise maximale autorisée qui, en application des dispositions réglementaires précitées et pour un terrain de 1 861 m², est de 744,4 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.1.2.1. du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux Métropole : " Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées () et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l'emprise publique (VEP) La marge de recul est issue de l'application du recul R. Il s'agit de l'espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l'emprise publique () ". Selon le tableau inclus dans l'article 2.2.1. de ce règlement, applicable aux constructions, installations et aménagements neufs, le recul (R) est " adapté à la séquence ". Selon le glossaire de la partie réglementaire du PLUi, une séquence est un " ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d'un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale ou urbaine ".
15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe le long de l'avenue Roger Salengro, dans une partie de cette voie où alternent, de part et d'autre de la voie, des constructions de gabarits et de styles variés, et qui présentent, vis-à-vis de cette voie, des distances de recul qui ne sont pas homogènes, le tout en accord avec caractéristiques générales de la zone qui, dans le PLUi, est décrite comme un tissu à dominante d'échoppes, de faubourgs et de maisons de ville. La suite des constructions où se situe le projet ne présente donc pas une unité architecturale ou urbaine et ne peut donc être regardée comme une " séquence " au sens des dispositions réglementaires précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne respecterait pas la règle d'adaptation à la séquence des constructions parmi lesquelles il s'insère, doit être écarté.
16. En septième lieu, aucune disposition du PLUi n'impose de retrait latéral minimal ou maximal, mais seulement, selon les termes du tableau annexé à l'article 2.2.1., aussi bien en ce qui concerne le retrait par rapport aux limites séparatives latérales qu'en ce qui concerne celui par rapports aux limites séparatives de fond de parcelle, qu'il soit tenu compte " de l'implantation des constructions sur les terrains contigus ". En l'espèce, le projet comporte, en premier rang en vis-à-vis de la voie publique, deux bâtiments qui, à l'instar des bâtiments situés sur les parcelles voisines, sont implantés sur les limites séparatives latérales, et deux bâtiments en second rang, qui présentent un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et à la limite de fond de parcelle. Cette implantation tient suffisamment compte de l'implantation des constructions sur les terrains contigus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de retrait présentée ci-dessus, manque en fait.
17. En huitième lieu, la société requérante, qui se borne à soutenir que le projet ne comporte pas de dispositif pour l'utilisation d'énergie renouvelable, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
18. En neuvième lieu, aucune disposition réglementaire ou légale n'impose que la hauteur des clôtures soit précisée dans le dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, le traitement des limites du terrain d'assiette a été suffisamment décrit dans la notice du projet architectural, qui prévoit expressément non pas la mise en œuvre de clôtures, qui ne concernent que les séparations prévues entre les jardins collectifs des habitations projetées sur le même terrain d'assiette, mais la densification de la haie végétale grâce à l'implantation d'arbustes et la plantation d'une haie de 1,20 m. Le moyen sera écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en ce qui concerne le caractère suffisant du dossier de demande du permis de construire initial, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que ce dossier, ou le dossier de demande de PCM, n'aurait pas contenu une présentation suffisante des matériaux et des coloris choisis pour réaliser le projet en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la SARL JMGC Le porteur d'eau doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Bègles et de la SARL Amodia Gironde, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la SARL JMGC Le porteur d'eau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL JMGC Le porteur d'eau, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL Amodia Gironde. La demande formée par la commune de Bègles sur ce même fondement sera en revanche rejetée, cette commune ne justifiant pas avoir exposé des frais pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL JMGC Le porteur d'eau est rejetée.
Article 2 : La SARL JMGC Le porteur d'eau versera à la SARL Amodia Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bègles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JMGC Le porteur d'eau, à la commune de Bègles et à la SARL Amodia Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,