Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, et par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. et Mme A et B C, représentés par Me Bergeon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la SCCV Villa Pasteur pour la construction d'une résidence de 13 logements collectifs avec un parking en sous-sol, sur une parcelle cadastrée section NP n° 34, ensemble la décision du 30 juin 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient avoir un intérêt à agir ;
- le permis de construire délivré, après le retrait d'un précédent permis de construire portant sur le même projet et après l'expiration du délai d'instruction de la demande initiale, a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de dépôt d'une nouvelle demande et d'une nouvelle instruction du dossier ;
- les prescriptions dont est assorti le permis de construire contesté pour assurer la conformité du projet avec les dispositions des articles 2.4.1.1., 2.4.1.2. et 2.4.1.2. et 2.4.4.4 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole, relatives à l'insertion du projet dans son environnement bâti, sont irrégulières en ce qu'elles justifiaient la présentation d'un nouveau projet ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3.3.2. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole, relatif aux accès ;
- il méconnaît l'article 1.4.2. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le local prévu ne peut être normalement utilisé depuis l'espace public ;
- il méconnaît l'article 2.4.1. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le projet litigieux ne s'insère pas dans son environnement bâti ;
- il méconnaît l'article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole ; les arbres que le projet propose de planter ne pourront pas se développer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la SCCV Villa Pasteur, représentée par Me Tranquard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit solidairement mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Caparros, substituant Me Bergeon, représentant M. et Mme C, D, représentant la commune de Bordeaux et de Me Tranquard, représentant la SCCV Villa Pasteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la SCCV Villa Pasteur pour construire une résidence de 13 logements collectifs avec parking en sous-sol sur une parcelle cadastrée section NP n° 34. Cette autorité a retiré le permis de construire ainsi délivré par un arrêté du 14 mars 2023. Par un nouvel arrêté du 20 mars 2023, la même autorité a délivré un permis de construire pour le même projet. M. et Mme A et B C demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision du 30 juin 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, initialement délivré par un arrêté du maire de la commune de Bordeaux du 2 janvier 2023, a été retiré le 14 mars 2023 en raison de l'avis d'Enedis émis le 10 janvier 2023, postérieurement à son édiction, lequel impliquait une participation financière de la pétitionnaire pour l'extension du réseau de distribution d'électricité non prévue dans le permis initial. Le maire de la commune de Bordeaux a finalement, par l'arrêté contesté, fait droit à la demande initiale à la suite de l'accord donné par la SCCV Villa Pasteur, le 28 février 2023, pour prendre en charge le financement de cette extension, en ajoutant dans le nouveau permis de construire une prescription relative à cette participation financière. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité administrative, après avoir retiré l'arrêté du 2 janvier 2023, restait saisie de la demande initiale, sans que la société pétitionnaire ait eu à la renouveler. D'autre part, le projet litigieux, tel qu'il a été autorisé par la décision contestée, est identique à celui autorisé par le premier arrêté du 2 janvier 2023, sauf en ce qui concerne la nécessité d'une extension du réseau électrique que la société pétitionnaire s'est expressément engagée à prendre en charge, circonstance dont l'administration a expressément tenu compte dans les motifs de la décision contestée, à l'issue d'une nouvelle instruction de la demande. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris sans dépôt d'une nouvelle demande manque en droit et que celui tiré de ce qu'il a été rendu sans nouvelle instruction de la demande manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
4. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Les prescriptions dont est assortie une autorisation d'urbanisme doivent en outre être réalisables.
5. En l'espèce, pour assurer la conformité du projet litigieux avec les dispositions du règlement d'urbanisme applicables relatives à l'insertion du projet dans son environnement et au traitement des espaces libres, l'arrêté litigieux, sur le fondement des dispositions des articles 2.4.1.1., 2.4.1.2., 2.4.4.1. et 2.4.4.4. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole, assortit l'autorisation délivrée de plusieurs prescriptions techniques qui consistent, notamment, à mettre en œuvre des corniches et des bandeaux en saillie pour souligner les niveaux et favoriser l'évacuation des eaux ruisselant sur la façade, à remplacer la pergola prévue dans le projet par un balcon au profit du logement donnant sur la rampe en rez-de-chaussée et à mettre en œuvre, pour la plantation des arbres de haute tige prévue dans la bande des quatre mètres depuis la voie publique, des fosses de plantation en pleine terre dont la largeur soit adaptée à la taille de leur houppier.
6. D'une part, si les requérants soutiennent que ces prescriptions conduisent à bouleverser l'aspect extérieur global du projet, toutes ne portent en réalité que sur des aspects limités du projet, suffisamment identifiables et précis pour ne point nécessiter la présentation d'un nouveau projet.
7. D'autre part, les requérants soutiennent que le remplacement de la pergola thermolaquée gris-clair, prévue au débouché de la rampe d'accès, par un balcon associé au logement situé en rez-de-chaussée et donnant sur cette rampe d'accès, ne serait pas réalisable sans compromettre la conformité du projet avec la règle d'emprise bâtie maximale fixée dans le règlement. Ils estiment que la transformation en balcon de cette pergola, qui est de 16 m² environ, créerait sur le bâtiment un débord de plus de 1 m qui devrait, en application des dispositions de l'article 2.1.1. de ce règlement, être pris en compte dans le calcul de la superficie de l'emprise bâtie, laquelle est d'ores et déjà de 570,5 m², tandis que la superficie d'emprise totale, qui est fixée à 40 % de la superficie du terrain par les dispositions de l'article 2.2.1. du même règlement est, pour un terrain de 1 428,5 m² en l'espèce, de 571,4 m². Toutefois, aucune disposition de l'acte attaqué n'impose la substitution de la pergola initialement prévue par un balcon d'une surface équivalente et, plus généralement, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette substitution, dont l'infaisabilité technique n'est pas démontrée, ne pourrait être réalisée sans qu'il en résulte une emprise bâtie excédant l'emprise bâtie maximum autorisée.
8. Enfin, alors que les requérants soutiennent que la mise en œuvre de fosses de plantation suffisamment larges pour recevoir les 3 cyprès dont la plantation est prévue dans la marge de recul au nord le long de la voie publique, n'est pas réalisable, cette affirmation ne s'appuie sur aucun élément tangible, les requérants se bornant à se prévaloir de l'espace laissé à ces arbres par les plans du dossier que la prescription a pour objet de modifier.
9. Il suit de là que le moyen tiré du caractère irrégulier des prescriptions dont est assorti l'arrêté contesté doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.2.2. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Conditions d'accès / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic () Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle. / Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives () ".
11. D'abord, il ressort des pièces du dossier que l'accès voitures au terrain d'assiette se trouve à au moins 10 mètres de l'intersection entre l'alignement de la voie publique côté rue Etchenique et celui de la rue Pasteur et en tout cas, comme cela est indiqué sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, à 10,40 m mesurés perpendiculairement à l'alignement de la rue Pasteur au débouché de la rue Etchenique. Les éléments produits par les requérants ne sont pas suffisants pour infirmer cette mesure.
12. Ensuite, il n'est pas discuté que le nombre de places de stationnement à créer sur le terrain d'assiette est conforme au nombre minimal de places requis. Il n'est pas établi que, comme le soutiennent les requérants, le projet serait susceptible d'encombrer des places de stationnement existantes sur la voie publique. En outre, l'accès automobile se faisant depuis la rue Etchenique, à sens unique de circulation et à une distance suffisante de la rue Pasteur, il n'en résulte aucune gêne démontrée pour la circulation. Dans ces conditions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'accès ainsi créé, par sa position, sa configuration, la nature ou l'intensité du trafic, ferait naître un risque pour la circulation des usagers du projet ou ceux de la voie publique.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rampe d'accès voitures, qui sera en outre séparée de la voie publique par un portail, créerait une gêne pour les constructions limitrophes ni davantage que cet aménagement, par sa situation ou sa configuration, serait de nature à créer un risque pour les usagers du projet ou pour les tiers.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.4.2. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Stationnement des vélos / 1.4.2.1. Modalités qualitatives de la réalisation des places de stationnement / Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. / Les espaces dédiés au stationnement vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public () ".
15. Même si le local prévu dans le projet contesté pour le rangement des vélos se trouve en fond de terrain, au sud, ainsi qu'il ressort des plans de coupe, il est accessible depuis la voie publique par un cheminement piétons aménagé qui dessert le terrain depuis le portillon de l'entrée piétons au nord, rue Pasteur, jusqu'audit local, par l'intermédiaire d'une coursive qui traverse le bâtiment de plain-pied, de part en part. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ce local ne serait pas suffisamment accessible depuis la voie publique ou qu'il ne serait pas utilisable dans des conditions normales de fonctionnement.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.4.1. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions nouvelles () ".
17. Le projet se situe à la limite de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole, en bordure de la rue Pasteur, qui sépare cette zone de la zone UM12 de ce document d'urbanisme. Même si, à la différence de cette zone, qui est définie dans le PLUi comme un tissu à dominante de grands ensembles et tissus mixtes, la zone UM34 est quant à elle définie, dans ce même document, comme un tissu à dominante d'échoppes, faubourgs et maisons de ville, il n'en demeure pas moins que, dans le secteur de la zone UM34 où se trouve le terrain d'assiette, dominent des constructions de styles hétérogènes et d'époques différentes, les échoppes du XIXème siècle et du début du XXème siècle y alternant avec des constructions plus modernes, destinées à l'habitation et à des activités économiques diverses, dépourvues d'intérêt architectural, y compris des constructions en R+4 comme c'est le cas d'une résidence de construction récente, édifié rue Etchenique. La construction envisagée est limitée à un gabarit R+1. Ses façades et ses huisseries seront traités dans des tons neutres, blanc et gris clair. Dans ces conditions, cette construction ne crée de rupture avec aucune séquence architecturale particulière, sur aucune des voies publiques que jouxte le terrain d'assiette. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l'âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier () ".
19. D'une part, dès lors que, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription relative à l'espace de plantation des cyprès ne serait pas réalisable, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole, en tant qu'elles imposent la présence d'un certain nombre d'arbres de petits et moyens développements par superficie d'espace en pleine terre, pour l'application desquelles ladite prescription a été édictée. D'autre part, si les requérants soutiennent que le figuier qu'il est prévu d'enlever dans le projet ne sera pas remplacé, il est en réalité projeté de le remplacer par un liquidambar et un magnolia, arbres ayant un développement au moins équivalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-revoir qui lui est opposée en défense, la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Bordeaux et une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SCCV Villa Pasteur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront solidairement à la commune de Bordeaux une somme de 1 000 euros et à la SCCV Villa Pasteur une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune de Bordeaux et à la SCCV Villa Pasteur.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,