Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Souet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle survenue le 28 août 2017.
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer et évaluer ses préjudices dans la perspective d'une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Vouillé, représentée par Me Brossier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors adjointe technique territoriale, exerçant les fonctions d'agent technique au sein du service scolaire de la commune de Vouillé, souffre d'une lombosciatique droite, figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, depuis le 28 août 2017. Par un arrêté du 19 février 2019, le maire de la commune de Vouillé a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B.
2. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, Mme B a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2019. Par un jugement n°1900891 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Par un arrêt n°21BX02874 du 18 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 4 mai 2021. Le maire de la commune de Vouillé a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par Mme B à compter du 28 août 2017, par un arrêté du 10 novembre 2023.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle survenue le 28 août 2017.
Sur la demande d'expertise :
4. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
5. La mesure d'expertise demandée par Mme B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
6. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : D C, demeurant 46 avenue du docteur E, à Pessac (33600) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme B est imputable à sa maladie professionnelle survenue le 28 août 2017 ;
3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cette maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à sa maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B, notamment en termes de dépenses de santé actuelles et futures et de frais divers.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme B, de la commune de Vouillé.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Vouillé, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. D C, expert.
Fait à Poitiers, le 1er octobre 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN