Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B E, représentée par Me Souet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle survenue le 12 septembre 2018.
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer et évaluer ses préjudices dans la perspective d'une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le département de la Charente déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors rédactrice principale de 2ème classe, exerçant les fonctions de chargée de dossiers d'indisponibilité physique au sein de la direction du développement des ressources humaines et relations sociales du conseil départemental de la Charente, est atteinte d'une ténosynovite de Quervain du poignet droit, figurant au tableau n°57 C des maladies professionnelles, depuis le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 26 décembre 2018, la maladie de Mme E a été reconnue imputable au service. Mme E a subi une intervention chirurgicale pour sa ténosynovite le 26 juin 2020. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme E a été fixée au 6 octobre 2021. Par un arrêté du 25 mars 2024, Mme E a été admise à la retraite pour invalidité.
2. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle survenue le 12 septembre 2018.
Sur la demande d'expertise :
3. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d'expertise demandée par Mme E est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, demeurant 46 avenue du Dr D à Pessac (33600) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme E et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme E est imputable à sa maladie professionnelle survenue le 12 septembre 2018 ;
3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cette maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à sa maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E, notamment en termes de dépenses de santé actuelles et futures et de frais divers.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme E, du département de la Charente.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au département de la Charente, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. C A, expert.
Fait à Poitiers, le 1er octobre 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN