Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. D C, ressortissant guinéen né le 1er février 2001 demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, à l'effet de signer de telles décisions d'assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. C de quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
4. En dernier lieu, M. C, de nationalité guinéenne, né le 1er février 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2017, selon ses déclarations. S'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire à compter du 11 août 2017, il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 3 mai 2022 auquel il n'a pas déféré. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 1er mars 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à titre de peine principale et à une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant deux ans, à titre de peine complémentaire, qu'il n'a pas respectée et en raison de laquelle il a été condamné le 20 juin 2022 à trois mois d'emprisonnement. M. C ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle ou familiale en France et est sans emploi. En se bornant à présenter une confirmation de rendez-vous pour une consultation de kinésithérapie le 16 janvier 2024 au sein de la maison d'arrêt d'Angers, il ne justifie pas d'un état de santé particulièrement dégradé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,