Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 mars, 2 avril 2024 et le 2 août 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, Mme B A, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a explicitement rejeté la demande de l'intéressée par arrêté du 11 mars 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2024.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- et les observations de Me Guerin, substituant Me Landète, représentant Mme A ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 16 octobre 2004, serait entrée en France le 19 octobre 2018 en compagnie de ses parents. Par un courrier du 7 septembre 2023, réceptionné en préfecture le 11 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024, intervenu en cours d'instance, par lequel le préfet de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l'objet de la requête :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, l'intervention en cours d'instance d'une décision explicite ayant confirmé le rejet implicite de la demande de titre de séjour initialement attaqué par Mme A n'a pas pour effet de priver d'objet la requête, mais implique seulement que celle-ci soit regardée comme dirigée uniquement contre la seconde décision, laquelle s'est substituée à la première.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant fondé la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Les circonstances, invoquées par la requérante, selon lesquelles elle a obtenu en France un certificat d'aptitude professionnelle d'équipier polyvalent du commerce, qu'elle souhaite poursuivre ses études professionnelles, qu'elle a effectué des stages avec succès et que son père, qui fait au demeurant l'objet d'une mesure d'éloignement, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffisent pas à caractériser une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,