Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A I, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2023, Mme I a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, ressortissante géorgienne née le 9 avril 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 24 décembre 2019. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 mars 2020, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rendu le 23 juillet 2020. Suite au rejet de sa demande d'asile, une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre le 21 octobre 2020. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme I demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E et de Mme H D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour. En outre, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme I dès lors qu'il a tenu compte de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de sa situation personnelle et familiale en indiquant notamment la présence en France de l'un de ses deux enfants et de la circonstance que ses parents et son frère résident en Géorgie. Si le préfet indique que le deuxième enfant de la requérante, C, réside en Géorgie, Mme I établit que cet enfant est scolarisé en France depuis le 3 janvier 2023 en classe de CM2. Toutefois, comme le fait valoir le préfet en défense, l'intéressée a indiqué dans la fiche famille complétée le 18 juillet 2022 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour que cet enfant résidait en Géorgie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressée aurait apporté cette précision ultérieurement lors de sa convocation par les services de la préfecture, le 21 février et le 18 avril 2023, afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'examen particulier de sa situation au regard des éléments que lui avaient fournis la requérante. En outre, le préfet a tenu compte de la situation professionnelle de l'intéressée dès lors que la décision querellée fait état de la promesse d'embauche dont bénéficie l'intéressée en qualité d'employée polyvalente en cuisine avec la société SARL SERAGU. Dans ces conditions, Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation, et qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si elle allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture afin de leur indiquer que sa fille mineure C est scolarisée en France depuis le 3 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait porté cet élément à la connaissance des services préfectoraux lors de sa convocation en date du 21 février et du 18 avril 2023 ayant pour objet de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme I se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et des liens personnels, anciens et stables dont elle dispose sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier que, bien que séjournant sur le territoire depuis cinq ans, elle s'y maintient en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 21 octobre 2020. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs, nés respectivement en 2012 et 2018 en Géorgie, il n'est pas établi ni même allégué que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer, alors que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Géorgie et ses parents et son frère y résident toujours. En outre, la circonstance que l'intéressée bénéficie depuis 2022 d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employée polyvalente en cuisine avec la société SARL SERAGU n'est pas suffisante pour fixer le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
10. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de la requérante relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la promesse d'embauche dont elle bénéficie depuis 2022 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employée polyvalente en cuisine avec la société SARL SERAGU, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme I, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,