Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Winter, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 28 mai 2023 à Deauville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'une chute le 28 mai 2023 alors qu'il traversait le passage pour piétons au niveau du 2 rue Gambetta à Deauville ;
- sa chute a été causée par le mauvais état de la chaussée ;
- il a été admis aux urgences du centre hospitalier de la Côte Fleurie pour un traumatisme crânien avec plaie temporale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Deauville et la SMACL, représentées par la SELARL Juriadis, concluent à titre principal à l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, et sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de leur mise en cause, précisent l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Elles demandent que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'unique attestation versée aux débats par le requérant ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, ni le lieu précis de l'accident et la cause précise de l'accident ;
- il est permis de s'interroger sur la disproportion flagrante entre la blessure subie et la chute dont il se prévaut sur le passage pour piétons ;
- toute irrégularité dont la dénivellation n'excède pas 5 centimètres n'est pas reconnue comme un désordre mais comme une défectuosité n'excédant pas celle que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer ; le phénomène de faïençage constaté a généré au milieu de la voie publique une fissure parallèle au passage piéton dont la dénivellation n'est pas supérieure à 4 centimètres ; la dénivellation n'est pas généralisée et se situe sur une partie extrêmement localisée et restreinte du passage pour piétons permettant son contournement tout en continuant d'emprunter le passage sécurisé ;
- ces défauts étaient parfaitement visibles à l'heure de l'accident, vers 17h00 ;
- aucun autre accident n'a été rapporté à la commune en raison de l'état de ce passage piéton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.
3. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il a été victime d'une chute le 28 mai 2023 en raison du mauvais état de la chaussée, alors qu'il traversait le passage pour piétons au niveau du 2 rue Gambetta à Deauville, et qu'il a été admis aux urgences du centre hospitalier de la Côte Fleurie pour un traumatisme crânien avec plaie temporale. Il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'une attestation peu circonstanciée d'un ami, qui ne permet pas de localiser précisément l'endroit de la chute. Il ne ressort pas des photographies prises le 14 décembre 2023 à la demande de l'assureur de la commune que la chaussée, à l'endroit où la chute serait survenue, présentait une surélévation supérieure à cinq centimètres et que cette surélévation n'était pas visible à l'heure de l'accident. A cet égard, il n'est pas contesté que la chute est survenue vers 17 heures. Les photographies que produit le requérant, qui ne sont pas datées, ne permettent pas de contredire utilement les mesures réalisées à la demande de l'assureur. Ainsi, les imperfections de la chaussée dans cette rue n'excédaient pas, par leur nature et leur importance, les caractéristiques d'obstacles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer dans une rue en ville sans qu'une signalisation particulière soit nécessaire. Par suite, ces imperfections ne sauraient être regardées comme constitutives d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de la commune de Deauville. Dans ces conditions, la demande de M. C A ne peut pas être regardée comme présentant une utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Deauville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Deauville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la commune de Deauville, à la SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Caen, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel