Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2024, M. B C, représenté par Me Trouvé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. C n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, que les règles concernant la signature électronique de l'avis, et leur authentification, ont été respectées et que l'avis a été pris à l'issue d'un débat collégial ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- et les observations de Me Trouvé, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 22 avril 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance d'Albi le 21 novembre 2017, puis de Bordeaux le 23 novembre suivant. L'intéressé a sollicité, le 16 avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Cette demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Gironde qui a édicté une mesure d'éloignement à son encontre le 5 novembre 2020, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 7 avril 2022. Le 11 juillet 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3. M. C, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le 17 septembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, qui a été enregistrée le 5 mars 2024. Sa demande d'aide juridictionnelle est donc tardive. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme H F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E et de Mme I D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 22 novembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du bordereau de transmission du même jour versés au dossier, qu'un rapport médical a bien été établi le 20 octobre 2023 par le docteur J L et transmis au collège des médecins de l'OFII le 2 novembre 2023. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 22 novembre 2023 et dans le bordereau de transmission. En outre, l'avis du collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. M. C ne produit aucun élément susceptible d'établir que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs ni fait l'objet d'une délibération collégiale. Par ailleurs, cet avis n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
10. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Si M. C n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné d'office sa demande au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, l'intéressé peut utilement s'en prévaloir.
12. Par un avis émis le 22 novembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C, atteint d'une hépatite chronique virale B, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cette appréciation, le requérant produit deux certificats médicaux, datés du 5 juillet 2023 et du 19 avril 2024, par lesquels le docteur M et le docteur G indiquent que l'intéressé fait l'objet d'un suivi au sein du service d'hépato-gastro-entérologie et d'oncologie digestive du centre hospitalier de Bordeaux pour une hépatite chronique virale B et qu'il bénéficie, à ce titre, d'un traitement médicamenteux dont le principe actif est le ténofovir ainsi que d'un suivi annuel réalisé au moyen d'un fibroscan et d'une échographie abdominale. Toutefois, ces certificats médicaux sont silencieux sur le traitement accessible au Mali. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le médicament prescrit serait indisponible au Mali, le cas échéant dans une commercialisation de la même molécule par un laboratoire différent, ou qu'un médicament de la même classe thérapeutique ne pourrait lui être substitué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. C, résidant sur le territoire national depuis 2017, se prévaut de son insertion professionnelle en France et produit, à ce titre, des demandes d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon avec la société SARL MCO, du certificat d'aptitude à la profession de maçon qu'il a obtenu en 2020 ainsi que de son inscription au titre de l'année scolaire 2020/2021 pour une formation dispensée par l'organisme de formation GRETA-CFA Aquitaine en vue de préparer le certificat d'aptitude à la profession d'électricien. Nonobstant les cours de français qu'il justifie également avoir suivi entre 2018 et 2021, ces éléments ne suffisent à établir que M. C aurait noué en France des liens personnels ou familiaux d'une intensité suffisante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, serait isolé dans le pays d'origine où résident son père et sa sœur. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
16. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des demandes d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon avec la société SARL MCO, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Trouvé.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M. K
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,