Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, dans les deux cas sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi le maire, en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
- et les observations de Me Ghettas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante gabonaise née le 25 juin 1965 à Pana au Gabon, déclare être entrée en France le 19 juillet 2004. En raison de son état de santé, elle a obtenu un titre de séjour en 2006, renouvelé jusqu'en 2017. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 14 décembre 2022. Mme A a demandé au préfet de la Gironde, le 21 octobre 2022, la délivrance d'une carte de résident longue durée - UE sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 février 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, mais lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident.
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. B C, chef de section " renouvellement vie privée et familiale " au bureau de l'admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2022-196, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe de cette direction, de la cheffe du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que la requérante ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes équivalentes au SMIC sur les cinq dernières années, et, au surplus, qu'elle est défavorablement connue des services de police et de gendarmerie pour conduite d'un véhicule sans permis le 6 février 2020. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Cette motivation atteste d'un examen suffisant au regard de la situation de la requérante et de sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il n'est pas contesté que le maire de la commune de résidence de la requérante n'a pas été saisi en méconnaissance des dispositions citées au point 4. Cependant, il résulte des termes de la décision attaquée que, à supposer que le préfet ait entendu opposer à la requérante un défaut d'intégration républicaine en relevant qu'elle était défavorablement connue des services de police et de gendarmerie pour conduite d'un véhicule sans permis, fait commis le 6 février 2020, ce motif est surabondant, le premier motif de la décision de refus de délivrance de la carte de résident demandée reposant sur l'insuffisance de ses ressources. Par suite, ce vice de procédure ne saurait être regardé comme ayant privé la requérante d'une garantie, ni comme ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans./Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa./Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. "
8. Il ressort des termes de la décision contestée que la requérante a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 précité. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-10 du même code, relatif à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de conduite d'un véhicule sans permis, commis par Mme A le 6 février 2020, ont été classés sans suite par décision du procureur de la République du 11 octobre 2021, au motif qu'ils n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Ainsi, à supposer que le préfet ait entendu opposer à la requérante un défaut d'intégration républicaine, il ne pouvait légalement se fonder sur ces faits.
10. Mais la décision attaquée est fondée sur un autre motif, tiré de l'insuffisance de ses ressources. La requérante ne conteste pas ce motif, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, et qui suffit à fonder la décision refusant de lui délivrer une carte de résident. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au respect par Mme A des conditions d'intégration républicaine doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. La requérante s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants, porterait atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2023, en tant qu'elle refuse à Mme A une carte de résident, doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,