Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marcheprime a approuvé la révision allégée n° 1 du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ladite délibération.
Il soutient que :
- la délibération est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été précédée du recueil de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale comme le prévoit pourtant l'article R. 104-8 1° du code de l'urbanisme en vigueur au 3 septembre 2020, date de prescription de la révision allégée ;
- l'implantation d'une caravane, résidence mobile ou habitation légère de loisirs en zone Aa est contraire aux articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l'urbanisme ; l'implantation d'habitations ou de résidences légères de loisirs n'est pas possible en zone Aa d'après respectivement les articles R. 111-38 et R. 111-40 du code de l'urbanisme ;
- le risque incendie n'est pas pris en compte dans le règlement ou dans les orientations d'aménagement et d'orientation du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Marcheprime, représentée par Me Baltassat, conclut à titre principal au rejet du déféré préfectoral, à titre subsidiaire à l'annulation partielle de la révision allégée n°1 en ce que l'article A2 autorise l'implantation exceptionnelle de caravanes, habitations légères de loisirs et habitations mobiles de loisirs au sein de la zone Aa ou, le cas échéant, l'inviter à régulariser son plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brand, représentant la commune de Marcheprime.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marcheprime dispose d'un plan local d'urbanisme depuis le 8 septembre 2016 qui a été modifié les 26 juin 2017 et 11 décembre 2019. Cette dernière modification a été abrogée le 23 juin 2021 lors de l'approbation de la modification n°3. Par une délibération du 30 mars 2023 le conseil municipal a adopté la révision allégée n° 1 du plan local d'urbanisme. Après réception de pièces complémentaires demandées, le sous-préfet d'Arcachon a formé un recours gracieux reçu le 30 mai 2023 par le maire de la commune. En l'absence de réponse à ce recours, le préfet demande au tribunal d'annuler la délibération du 30 mars 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés () ". Aux termes de l'article L. 104-3 de ce code dans sa version applicable au litige : " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ". Aux termes de l'article R. 104-8 de ce code dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement () ".
3. Par un arrêt n° 400420 du 17 juillet 2017, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation des " articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ".
4. Toutefois, une telle annulation censurant le champ d'application insuffisant de l'évaluation environnementale n'a pas eu pour effet de faire disparaître les dispositions en cause de l'ordonnancement juridique et la commune de Marcheprime n'est donc pas fondée à faire valoir que les dispositions de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme ne lui étaient pas opposables.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme engagée par délibération du 3 septembre 2020, la commune de Marcheprime a procédé à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée en 2015 lors de l'adoption du plan local d'urbanisme s'agissant des six sites de projets concernés par le projet de révision. Celle-ci a débuté au printemps 2021 et s'est déroulée sur quatre saisons en procédant à un relevé des zones humides et à des investigations faunistiques et floristiques sur les zones naturelles touchées par la révision allégée. Cette étude, intégrée dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, analyse l'état initial environnemental dans ces zones et inventorie plus particulièrement les espaces naturels et remarquables et les espaces biologiquement riches. Elle a été communiquée au public et aux personnes publiques associées dans le cadre de l'enquête publique réalisée du 3 janvier au 3 février 2023. Sur la base de ce document la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que la direction départementale des territoires et de la mer ont émis un avis défavorable au projet initial de révision notamment en tant qu'il prévoyait la création de secteurs Nsel et NL en zone N permettant la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics sur une emprise au sol jugée trop importante par rapport à la sensibilité de la zone comprenant notamment des zones humides. Au regard de ces avis, la commune a abandonné les extensions d'urbanismes projetées en zone NL et a renoncé à créer un secteur Nsel et la surface de la zone N après révision est identique à celle de 2016. Il ressort des pièces du dossier que la révision approuvée porte principalement sur la création d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, des suppressions et modifications d'OAP ainsi que des modifications de zonage qui ne comportent pas d'ouverture de nouveaux secteurs à l'urbanisation et des adaptations et précisions du règlement. Dans ce contexte, si en vertu des articles L. 104-2 et L. 104-3 du code de l'urbanisme précités, la nécessité d'une évaluation environnementale devait faire l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre de la révision initialement projetée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les évolutions finalement adoptées seraient susceptibles d'avoir des effets notables supplémentaires sur l'environnement, l'absence d'examen au cas par cas n'a pas été en l'espèce de nature à nuire à l'information du public ni à exercer une influence sur la décision adoptée par le conseil municipal. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure découlant de l'absence de saisine de la mission régionale de l'autorité environnementale ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l'article 3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Marcheprime, " Les zones agricoles dites " zones A " correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d'intérêt collectif ". En vertu du dernier alinéa de l'article A-2 du titre 4 relatif aux dispositions applicables à la zone agricole, est autorisée " l'implantation d'une caravane, résidence mobile, habitation légère de loisirs, à condition de ne pas constituer l'habitat permanent de ses utilisateurs, que son nombre soit limité à une unité sur l'ensemble de la propriété et qu'elle ne soit pas visible depuis l'espace public ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les règles relatives à l'implantation de caravanes, de résidences mobiles ou d'habitations légères de loisirs en zone A au sein du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marcheprime ne sont pas issues de la révision n° 1 approuvée par la délibération du 20 mars 2023 mais figuraient dans la version précédente de ce règlement. D'autre part, il ressort du rapport de présentation que la révision en litige a inséré dans l'article A-2 du titre 4 un 3ème alinéa dont l'objet était de définir les caractéristiques de la zone Aa nouvellement créée dans laquelle sont autorisées uniquement les constructions et installations nécessaires aux cultures maraîchères, aux activités de permaculture, et à la micro agriculture, le rapport de présentation précisant en outre que " cette nouvelle zone ne constitue pas une STECAL, aucun accueil de population n'étant possible, que ce soit de manière permanente ou de manière saisonnière ". Par suite, le préfet ne peut utilement soutenir que la délibération en litige méconnait pour la zone Aa les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-42 du code de l'urbanisme relatives aux règles d'implantation des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs.
8. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 101-2 de ce code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / () c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels / () ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la révision allégée actualise l'OAP n° 7 en secteur Nc relative à la création d'un camping et l'emprise de l'OAP n° 8 . Si le préfet soutient que le risque incendie n'est pas pris en compte pour ces OAP, l'OAP n° 7 a été créée avant la révision allégée n° 1 et l'OAP n° 8 est issue de la fusion des OAP n° 2 et 5 elles aussi préexistantes qu'elle remplace avec une légère modification de périmètre sans modification ni augmentation des zones urbanisables. L'OAP n° 7 est modifiée pour rendre les accès plus respectueux de l'environnement et des riverains et prévoit la création d'un accès pour les secours sur le chemin rural bordant le secteur à l'ouest en lisière d'espace boisé en plus de la piste d'accès des secours précédemment prévue en bordures nord, est et sud. L'OAP n° 8, située dans les sous-secteurs Source et Centralité, a notamment pour objet de créer un schéma d'aménagement global à proximité du centre bourg et en lien avec les quartiers périphériques sans augmentation de l'interface de contact homme/forêt de sorte que les modifications introduites ne présentent pas d'impact sur le risque incendie. Ainsi, en se bornant à soutenir que les modifications issues de la révision impliquaient de prévoir des mesures particulières en lien avec le risque incendie telles que l'obligation de créer des espaces-tampon, coupe-feux, mise en place de bâches incendie ou un travail sur les formes urbaines, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la délibération approuvant la révision allégée n° 1 de la commune de Marcheprime.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marcheprime au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Marcheprime sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde et à la commune de Marcheprime.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,