Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 27 août 2024, Mme A, représentée par Me Allouard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- D'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé qu'elle bénéficiait du montant exact de prime d'activité et de l'aide au logement ;
- De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et le 30 août 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité en ce qui concerne la prime d'activité, et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 janvier 2023 Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la révision du montant dont elle bénéficiait au titre de la prime d'activité. La caisse par décision du 8 février 2023 a rejeté le recours de la requérante. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette décision concernant la prime d'activité et de l'aide au logement.
Sur la recevabilité de la contestation de l'indu de prime d'activité :
2. En vertu de l'article L 845-2 du Code de la Sécurité Sociale toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L 142-1.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas saisi la commission de recours amiable par recours administratif préalable obligatoire pour contester l'indu de prime d'activité. En conséquence, les conclusions en annulation de l'indu de prime d'activité est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la suppression de l'aide personnelle au logement :
4. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". En vertu de L'article R 822-3 du même code les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, selon différentes périodes de référence déterminées en fonction de 1a nature des revenus perçus. Si les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas explicitement de plafonds de ressources, le calcul du montant de l'aide au logement tel que prévu par la réglementation aboutit de fait à ce qu'au-delà d'un certain montant de ressources, le droit à l'aide au logement soit nul. En vertu de l'article D 823-16 que le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé selon la formule APL = L+ C - Pp, L + C correspondant au loyer éligible augmenté d'un montant forfaitaire au titre des charges, Pp correspondant à la participation personnelle du foyer tenant compte des ressources. Selon l'article D 823-17 la participation personnelle est calculée en fonction des ressources, appréciées selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation. Cette participation personnelle est ensuite déduite de l'addition du loyer éligible (L) et du montant forfaitaire déchargés (C) visés à l'article D 823-16. Ainsi APL-L+C-Pp.
5. Il résulte de l'instruction que pour la période d'août à octobre 2022 il ressort des déclarations faites par les employeurs de M. et Mme A que leurs revenus s'élèvent à 21 958 euros. Après abattement, pour double activité professionnelle et abattement fiscal, la somme de 17 600 euros ne permet pas l'attribution de l'aide personnelle au logement. Pour la période de novembre 2022 à janvier 2023, le montant de 17 900 euros, après abattement pour double activité professionnelle et abattement fiscal, ne permet pas l'attribution de l'aide personnelle au logement.
6. Si la requérante fait valoir que la simulation opérée sur le site de la caisse d'allocations familiales aboutirait à un droit à l'aide personnalisée au logement, les indications données par la simulation ne sont qu'une indication qui dépend des informations saisies par la requérante qui peuvent être erronées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,