Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B née C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 25 novembre 2020 en réparation des préjudices subis du fait de son absence d'hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 septembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 août 2018 ordonnant son relogement n'a pas été exécuté ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est en attente d'un logement social depuis le 16 octobre 2012, résidant dans un logement dont le loyer charges comprises de 800 euros excède ses capacités de paiement, ayant abouti à son expulsion le 6 septembre 2022 en raison de la dette locative accumulée et à ce qu'elle se trouve désormais dépourvue de logement, hébergée par un tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a fait obstacle par son comportement à la mise en œuvre de l'obligation de relogement, dès lors que Mme D ne tient pas à jour toutes les rubriques de sa demande de logement social, qu'elle demande un appartement de type T2 ou T3 alors qu'elle est une femme seule et qu'elle a contracté une dette locative dans son précédent logement.
Vu :
- la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B C l'aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 1802845 du 14 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de loger Mme B C sous astreinte de 100 euros par mois ;
- le jugement n° 1906581 du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme D la somme de 500 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au 16 février 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Un mémoire a été produit le 14 février 2024 par Mme D qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 septembre 2017, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 14 août 2018, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a également condamné l'État à indemniser l'intéressée à hauteur de 500 euros en raison de son absence de relogement. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, Mme B C a à nouveau saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 25 novembre 2020 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne la responsabilité :
5. La commission de médiation a reconnu, le 20 septembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B C avant le 20 mars 2018, date butoir fixée par la commission de médiation. Par ailleurs, le jugement n° 1802845 du 14 août 2018 par lequel tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement Mme B C avant le 1er novembre 20218 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution.
6. Le préfet fait néanmoins valoir que Mme D a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement. Toutefois, ni la circonstance que toutes les rubriques de sa demande de logement social ne soient pas mises à jour, ni celle que la requérante a émis des vœux d'un appartement de deux ou trois pièces alors qu'elle vit seule, souhait qui ne lie pas le préfet, ni la circonstance qu'elle ait accumulé une dette locative dans son précédent logement, alors qu'il résulte de l'instruction que cette dette résulte du retard pris par le préfet à la reloger, ne témoigne d'une obstruction de l'intéressée de nature à exonérer l'État de sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des deux carences fautives mentionnées au point 5.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l'instruction que Mme D a occupé entre le 6 mai 2009 et le 6 septembre 2022, date de son expulsion, un logement dans le parc privé qui n'était plus adapté au regard de ses capacités financières sur les dernières années, le montant du loyer acquitté pour cet appartement étant manifestement disproportionné au regard de ses ressources mensuelles. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante est désormais dépourvue de logement et hébergée par un tiers. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État, fautive à compter du 20 mars 2018, à assurer son relogement a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 1906581 du 24 novembre 2020. La période d'indemnisation commence ainsi au 25 novembre 2020. Dès lors et compte tenu des conditions de logement de Mme D qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Aucuns dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. MonteagleLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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