Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 août 2023 et
29 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Touririne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Touririne, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née le 11 mai 1983, Mme B C est entrée en France le 30 janvier 2016 munie d'un visa. Le 18 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise se fonde pour prendre l'arrêté attaqué. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. La requérante se prévaut de son entrée sur le territoire français le 30 janvier 2016 munie d'un visa, de sa résidence continue depuis cette date, de son emploi d'agent d'entretien occupé en contrat indéterminé à temps plein depuis 2018 et de son absence d'attaches familiales au Maroc depuis son divorce et de sa résidence en France avec sa fille régulièrement scolarisée. Toutefois, bien que Mme C démontre une insertion professionnelle en qualité d'agent d'entretien depuis le mois de septembre 2018 soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, elle a pour l'essentiel effectué cet emploi à temps partiel, a touché sur une longue période un salaire inférieur au SMIC, n'a produit aucune déclaration d'imposition sur ses revenus et ne produit pas de réponse de son employeur aux pièces sollicitées par les services de la préfecture. Concernant sa vie privée et familiale, si l'intéressée démontre avoir divorcé de son époux en 2015, un de ses deux enfants mineurs réside au Maroc et que rien ne fait obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité au Maroc. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre exceptionnellement Mme C au séjour sur le fondement de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors qu'il n'est pas établi que Mme C serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où réside un de ses enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, les moyens tirés de ce que le préfet en prenant l'arrêté en litige a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure
signé
P. BocquetLe président
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311067