Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 6 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été signée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1990, est entré sur le territoire français le 22 juin 2017. Le 21 juin 2022, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-094 du 25 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D B, sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision en litige aurait été signée par l'apposition d'une signature électronique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort de cette décision qu'elle a été signée manuellement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation sans estimer être en situation de compétence liée par l'avis de l'office français de l'immigration et l'intégration (OFII), quand bien même il ne s'en est pas écarté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 21 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait produit, dans le cadre de l'examen de cette demande, des documents relatifs à sa situation professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
7. Si M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant de l'établir et de contrevenir ainsi à l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, en vertu de ce qui vient d'être dit, et dès lors en outre que M. A ne justifie pas d'une activité professionnelle suffisamment aboutie en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et de bulletins de salaire pour la seule période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. A, qui se borne à affirmer que son état de santé déclinerait rapidement en cas de retour son pays d'origine dès lors qu'il ne pourrait accéder au traitement nécessaire, n'établit pas, ni même n'allègue, y être exposé à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni de la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné expressément que M. A ne constituait pas une menace pour l'ordre public qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de liens suffisamment forts et anciens en France, quand bien même il y réside depuis le 22 juin 2017 et y a travaillé du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020, dès lors qu'il ne conteste pas que son épouse et son enfant résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a méconnu les dispositions précitées et commis à cet égard une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière