Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024, le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 14 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 22 février 2022. Ayant sollicité le 4 mars 2022 l'asile, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2022, notifiée le 21 novembre 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mars 2023, notifiée le 31 mars 2023. Il a formulé une première demande de réexamen le 18 avril 2023 sur le fondement des articles L. 531-41 et L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par une décision d'irrecevabilité du 5 mai 2023, notifiée le 10 mai 2023. Cette décision a été confirmée par la CNDA, par une décision du 17 janvier 2024. Par un arrêté du 2 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter avec un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Les décisions en litige ont été signées par M. C, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. Les décisions contestées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A allègue qu'il démontre sa volonté de s'intégrer en France et qu'il a développé des attaches sur le territoire, il ne l'établit pas. En outre, l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie ni d'une intégration professionnelle, ni d'une particulière insertion au sein de la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Il allègue, par de la documentation publique disponible, dont notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", que les Afghans rapatriés peuvent être perçus, notamment par les talibans, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l'islam ou aux traditions afghanes et sont particulièrement exposés à des risques de persécution de la part de ceux-ci, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Toutefois, il incombe au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tangible démontrant qu'il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d'Afghanistan ainsi que sa présence en France depuis deux ans ne sauraient suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l'actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions présentées à fin d'injonction avec astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.