Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Patrimonio, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 731,73 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 3 juin 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de toute nature ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la décision refusant l'octroi de la force publique méconnait les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- il n'appartient pas à l'autorité administrative de se substituer au juge judiciaire et d'accorder aux occupants sans droit ni titre un délai pour libérer les lieux ;
- le préjudice subi dont il est demandé réparation, correspond aux loyers et charges dus pendant la période du 7 novembre 2021 au 31 mai 2022 ;
- il a subi un important trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de récupérer son appartement estimé à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à la limitation de l'indemnisation à 7 756,02 euros.
Il soutient que la période de responsabilité de l'État s'établit du 1er avril au 25 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un logement dans la résidence Damier du Dauphiné sise 13 place des Dominos à Courbevoie, qui a été loué à un particulier en vertu d'un contrat de bail à usage d'habitation en date du 31 décembre 2018. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire de ce contrat à compter du 21 décembre 2019 et ordonné l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 23 juin 2021. Le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement a été requis le 7 septembre 2021, demande réitérée le 9 février 2022, et a été accordé à compter du 25 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 731,73 euros en réparation des préjudices résultant du refus d'octroi du concours de la force publique pour la période allant du 7 novembre 2021 au 31 mai 2022 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de toute nature.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. ".
3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. L'autorité de police dispose, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 412-6, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice est à l'origine.
4. Si les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de "trêve hivernale" allant du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, un refus de concours intervenant pendant la trêve hivernale n'engage la responsabilité de l'État, au plus tôt, qu'à compter de la fin de celle-ci.
5. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 7 septembre 2021 en vue de l'exécution du jugement du 3 juin 2021 du tribunal de proximité de Courbevoie. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la trêve hivernale, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au 25 juillet 2022, date à laquelle le concours de la force publique a été octroyé.
En ce qui concerne le préjudice :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice locatif du requérant correspond à la perte du loyer mensuel, augmenté des charges incombant au locataire, au cours de la période de responsabilité du 1er avril 2022 au 25 juillet 2022. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 7 756,02 euros.
7. En second lieu, si M. A soutient qu'il a subi un important trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de récupérer son appartement, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice soit distinct de celui cité au point 6. Par suite, il y a lieu d'écarter la demande d'indemnisation présentée à ce titre par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 7 756,02 euros le préjudice subi par le requérant à raison du refus de concours de la force publique.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient M. A à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pendant la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur le droit de plaidoirie :
11. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. " et aux termes de l'article R. 652-27 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. () ".
12. M. A, qui n'était pas représenté à l'audience, n'est pas fondé à demander le versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E:
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 7 756,02 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. A à l'encontre des occupants du logement en cause, durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. ChaufauxLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.